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30/03/2000 | FRANCE | N°97BX30534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 97BX30534


Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. René X..., demeurant ..., (Basse-Terre) ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 février 1997 et 2 février 1998 au greffe de la cour, par lesquels M. X... demande :
A titre principal :
1? l'annulation du jugement, en date du 30 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tenda

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Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. René X..., demeurant ..., (Basse-Terre) ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 février 1997 et 2 février 1998 au greffe de la cour, par lesquels M. X... demande :
A titre principal :
1? l'annulation du jugement, en date du 30 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 10 octobre 1994, par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe a suspendu son traitement à compter du 1er novembre 1994, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui reverser l'intégralité de son traitement augmenté des intérêts au taux légal ;
2? l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3? la condamnation de l'Etat à lui verser le traitement dont il a été privé du 1er novembre 1994 au 15 avril 1996 ;
4? qu'il soit enjoint à l'Etat de le faire bénéficier des avancements auxquels il a droit du fait de son ancienneté ;
5? la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300.000 F en réparation des dommages qui lui ont été causés par la mesure de suspension du traitement ;
A titre subsidiaire : qu'il soit ordonné une expertise afin de déterminer le montant du préjudice qui lui a été causé par la décision de suspension du traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., assistant technique des travaux publics de l'Etat, a, sur sa demande, été muté à l'atelier technique d'équipement des collectivités de la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe à compter du 1er mars 1994 ; qu'estimant qu'il était fréquemment et irrégulièrement absent du service pendant la période du 1er mars 1994 au 31 mai 1994 et absent en permanence à compter du 1er juin 1994, le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe, par décision, en date du 10 octobre 1994, a suspendu le traitement de M. X... ; que M. X... a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux dix-sept mois de traitement dont il avait été privé du fait de la décision de suspension ; que, par jugement, en date du 30 décembre 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal de Basse-Terre a rejeté l'ensemble des conclusions de M. X... ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... a produit le timbre fiscal exigé par l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, tirée de l'absence de production dudit timbre ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements du tribunal administratif ... sont rendus ... par trois juges au moins ..." ; qu'aux termes de l'article L.4-1 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ... statue en audience publique ... 2? Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ... 7? Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R.17-1 du même code : "Les dispositions du 7? de l'article L.4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50.000 F." ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ..." et qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, l'absence de service fait donne lieu à une retenue ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 10 octobre 1994 sont relatives à un litige qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 2? de l' article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors que la mesure attaquée est une sanction disciplinaire, la retenue sur traitement pour absence de service fait, définie par les dispositions précitées des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable ;
Considérant, d'autre part, que le litige né de la demande présentée par un fonctionnaire de l'Etat tendant à la condamnation de l'Etat à l' indemniser du préjudice qui lui aurait été causé par une retenue sur traitement pour absence de service fait, relève du 2? de l'article L.4-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et non du 7? de ce même article, alors même que le montant de l'indemnité réclamée excéderait le plafond de 50.000 F fixé par l'article R.17-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a régulièrement statué seul, en application des dispositions précitées de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur les demandes de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe suspendant son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au traitement qui ne lui avait pas été versé pendant dix-sept mois ainsi que la somme de 300.000 F ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la retenue sur traitement opérée par la décision attaquée n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable, qui n'est soumise a aucune procédure particulière ; que ladite décision ne constitue ni une révocation pour abandon de poste ni une suspension des fonctions de M. X... ; que les moyens tirés, en premier lieu, de ce que les garanties accordées aux fonctionnaires en matière de sanction disciplinaire n'auraient pas été respectées, en deuxième lieu, de ce que la mesure attaquée ne fait pas partie des sanctions disciplinaires prévues par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, en troisième lieu, de ce que l'administration n'aurait pas fait application des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, en quatrième lieu, de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la suspension d'un fonctionnaire dans le cas de faute grave, sont donc inopérants ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il ne s'est jamais absenté irrégulièrement de l'atelier technique d'équipement des collectivités où il avait été affecté, il ressort des pièces du dossier que le requérant, durant la période du 1er mars au 31 mai 1994, s'est à plusieurs reprises absenté irrégulièrement de ce service et n'a plus repris ses fonctions à partir du 1er juin 1994 ; que, la circonstance que M. X... ne se soit pas vu, dès son affectation à l'atelier technique d'équipement des collectivités, attribuer un bureau, ne peut à elle seule justifier l'absence de service fait ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'il est constant que le versement des indemnités réclamées par M. X... n'a fait l'objet d'aucune demande préalable auprès de l'administration ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables et, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 décembre 1996, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 octobre 1994, du directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe suspendant son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30534
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, L4, L4-1, R17-1, R102
Loi du 11 janvier 1984 art. 66
Loi du 03 août 1995
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20, art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;97bx30534 ?
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