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30/03/2000 | FRANCE | N°99BX02351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 99BX02351


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 5 octobre 1999 et 24 février 2000 au greffe de la cour présentés par le COMITE DE DEFENSE DES TERRES AGRICOLES DES ABYMES, dont le siège social est Quatre Chemins aux Abymes (Guadeloupe), représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES TERRES AGRICOLES DES ABYMES demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 1999 du vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à la suspension provisoire de l'arrêté en date du 9 octobre 1997 par lequel

le maire des Abymes a délivré à la S. A. SOFROI le permis de con...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 5 octobre 1999 et 24 février 2000 au greffe de la cour présentés par le COMITE DE DEFENSE DES TERRES AGRICOLES DES ABYMES, dont le siège social est Quatre Chemins aux Abymes (Guadeloupe), représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES TERRES AGRICOLES DES ABYMES demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 1999 du vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à la suspension provisoire de l'arrêté en date du 9 octobre 1997 par lequel le maire des Abymes a délivré à la S. A. SOFROI le permis de construire un centre commercial dans la ZAC de Dothémare et à la condamnation de la commune des Abymes et de la S.A. SOFROI au paiement chacune de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2?) de prononcer la suspension provisoire de cet arrêté ;
3?) de condamner la commune des Abymes et la S.A. SOFROI au paiement chacune de la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO , rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ;
Considérant que, compte tenu de l'état du terrain d'assiette et de la nature du projet autorisé par l'arrêté contesté, les conséquences qui résulteraient de l'exécution de l'arrêté en date du 9 octobre 1997 par lequel le maire des Abymes a délivré à la Société Anonyme SOFROI le permis de construire un centre commercial dans la ZAC de Dothémare, ne présentent pas un caractère irréversible de nature à justifier la suspension demandée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, le COMITE DE DEFENSE DES TERRES AGRICOLES DES ABYMES n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire de cet arrêté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en rejetant, par l'ordonnance attaquée, les conclusions de la Société Anonyme SOFROI tendant à la condamnation du COMITE DE DEFENSE DES TERRES AGRICOLES DES ABYMES à lui payer une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le COMITE DE DEFENSE DES TERRES AGRICOLES DES ABYMES à verser à la ville des Abymes et à la Société Anonyme SOFROI les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville des Abymes et la Société Anonyme SOFROI, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser la somme que le Comité de défense des terres agricoles demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES TERRES AGRICOLES DES ABYMES et les conclusions de la ville des Abymes et de la société Anonyme SOFROI tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02351
Numéro NOR : CETATEXT000007494771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;99bx02351 ?
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