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17/04/2000 | FRANCE | N°96BX02427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 96BX02427


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1996, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ;
Le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 mars 1995 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail "Cité de Clairvivre" a décidé de rétablir, avec effet au 5 juillet 1994, l'al

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1996, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ;
Le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 mars 1995 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail "Cité de Clairvivre" a décidé de rétablir, avec effet au 5 juillet 1994, l'allocation compensatrice pour perte de prime de service aux personnels contractuels qui la percevaient avant le 1er janvier 1991 ;
2?) d'annuler la délibération précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n? 78-612 du 23 mai 1978 modifié ;
Vu le décret n? 90-693 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Mme Monique X... et de M. Yves Y... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail "Cité de Clairvivre", créé le 1er avril 1980 pour reprendre la gestion du centre pour adultes handicapés du même nom aux lieu et place d'un organisme privé, la société "Maison des Blessés du Poumon", a recruté en qualité de contractuels les personnels anciennement employés par cette société, lesquels avaient obtenu par un avenant du 20 juin 1978 à la convention collective des établissements relevant du syndicat national des établissements climatiques d'hospitalisation privée, une prime de service d'un montant de 5% du salaire de base destinée à leur accorder le même avantage que celui consenti aux agents publics hospitaliers par un arrêté du 24 mars 1967 instituant pour ces agents une telle prime ; qu'afin de maintenir l'avantage qui leur avait ainsi été accordé par cet avenant à la convention collective du travail, le conseil d'administration de l'établissement a décidé, par une délibération du 4 avril 1980, de leur attribuer une allocation compensatrice de perte de prime de service d'un montant équivalent ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont relèvent désormais les personnels des établissements publics pour adultes handicapés, le conseil d'administration de l'établissement "Cité de clairvivre" a attribué à l'ensemble de son personnel, contractuel et titulaire, le bénéfice de la prime de service instituée par l'arrêté du 24 mars 1967 précité ; que, par une délibération en date du 13 décembre 1994, le conseil d'administration de l'établissement a décidé de supprimer l'allocation compensatrice de perte de prime de service en contrepartie du versement d'une nouvelle indemnité dite de sujétion spéciale instituée en faveur des personnels de la fonction publique hospitalière par le décret n? 90-693 du 1er août 1990 ; que, toutefois, par une nouvelle délibération en date du 11 mars 1995, le conseil d'administration a décidé de rapporter la précédente délibération en rétablissant l'allocation compensatrice pour perte de prime de service aux agents qui la percevaient ; que le PREFET DE LA DORDOGNE fait appel du jugement du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " ( ...) Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ( ...)" ; que si, en application de ces dispositions, les agents contractuels concernés, recrutés avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986, continuent à être employés selon le statut qui leur est applicable tel qu'approuvé par délibération du conseil d'administration de l'établissement public départemental du 26 mars 1980 qui leur garantit le maintien des rémunérations acquises antérieurement, et si l'allocation compensatrice pour perte de prime de service figure au nombre des mesures statutaires dont ils bénéficient, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le conseil d'administration supprime cette allocation comme il l'a fait par sa délibération du 13 décembre 1994, dès lors que, postérieurement à l'intervention de la loi du 9 janvier 1986 précitée, il a étendu à ces personnels le bénéfice de la prime de service prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 modifié dont l'absence de versement avait motivé l'attribution de ladite allocation compensatrice ; qu'il suit de là que, non seulement le conseil d'administration n'était pas tenu de rapporter la délibération du 13 décembre 1994 qui n'était pas illégale, mais qu'en rétablissant un avantage dont le maintien n'avait plus d'objet, la délibération du 13 mars 1995 est elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DORDOGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 13 mars 1995 précitée ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juillet 1996, ensemble la délibération du conseil d'administration de l'établissement public départemental "Cité de Clairvivre" en date du 13 mars 1995, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02427
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Décret 90-693 du 01 août 1990
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;96bx02427 ?
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