La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2000 | FRANCE | N°96BX32443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 96BX32443


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, représenté par son président du conseil général en exercice, par Maître X..., avocat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 août et 2 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande à la

cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, représenté par son président du conseil général en exercice, par Maître X..., avocat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 août et 2 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à payer la somme de 13 281,09 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1991, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique en remboursement d'une créance cédée par la société Soreplomb ;
2?) de rejeter la demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;
Vu le décret n? 81-862 du 9 septembre 1981 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n? 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans les conclusions de sa requête dirigées contre le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique se bornait à demander le paiement d'une créance que lui avait cédée la société Soreplomb en application de la loi du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises, pour des travaux effectués pour le compte du département ; que son action tendait ainsi à demander l'exécution d'une obligation de nature contractuelle et non à rechercher la responsabilité de la collectivité à raison d'une faute commise par son comptable ; que, par suite, en relevant que la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE était engagée vis-à-vis de l'établissement de crédit en raison d'une indication erronée fournie par le payeur départemental, le premier juge, qui s'est ainsi mépris sur le fondement de la demande dont il était saisi, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé en tant que, par son article 1er, il a prononcé une condamnation à l'encontre du DEPARTEMENT ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de France, en tant qu'elle est dirigée contre le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n? 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée : "L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n?81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi précitée, dans sa rédaction issue du décret n? 85-1288 du 3 décembre 1985, "lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique a, en application de l'article 5 précité, régulièrement notifié le bordereau de cession de la créance d'un montant de 13 281,09 F que la société Soreplomb détenait sur le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE au payeur départemental qui en a accusé réception le 21 novembre 1988 en indiquant que la créance cédée n'avait fait à ce jour l'objet d'aucun paiement ; que si le DEPARTEMENT fait valoir que la créance litigieuse avait fait l'objet d'un règlement par mandat émis le 4 novembre 1988 au profit d'un autre compte que celui de l'établissement de crédit cessionnaire, il n'établit pas que le paiement de ce mandat serait intervenu avant le 21 novembre 1988 ; qu'ainsi, à cette date, la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique n'était pas éteinte, et le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ne pouvait valablement se libérer de sa dette qu'auprès de cet établissement de crédit et refuser à ce dernier le paiement de cette somme, alors même que celle-ci aurait en définitive été versée ultérieurement sur un autre compte ; que, par suite, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique est fondée à demander la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE à lui verser la somme de 13 281,09 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1991, date de sa première réclamation à l'administration ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE est condamné à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique la somme de 13 281,09 F avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1991, ainsi que la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE tendant à l'application dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32443
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-862 du 09 septembre 1981 art. 2
Décret 85-1288 du 03 décembre 1985 art. 5
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;96bx32443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award