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17/04/2000 | FRANCE | N°96BX33070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 96BX33070


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET COMPAGNIE ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 14 et 15 octobre 1996 et 30 septembre 1996, présentés pour la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET COMPAGNIE par Maître X... ;
La SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET COMPAGNIE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France re

jette sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à ...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET COMPAGNIE ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 14 et 15 octobre 1996 et 30 septembre 1996, présentés pour la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET COMPAGNIE par Maître X... ;
La SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET COMPAGNIE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France rejette sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1996 ;
2? de prononcer la décharge demandée ;
3? de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 juin 1996 ;
4? de condamner l'Etat au remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu' à la suite de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "PIERRE DE Y... ET COMPAGNIE" a fait l'objet, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à cette dernière, le vérificateur considérant que les commissions perçues par la société sur les ventes de bananes réalisées par son intermédiaire par différents producteurs devaient être soumises à cette taxe ;
Sur le bien-fondé de la taxation :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : "I Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations des biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées" ; qu'aux termes de l'article 263 du même code : "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des dires même du gérant de la société que les commissions perçues par la SOCIETE "PIERRE DE Y... ET COMPAGNIE" rémunéraient non seulement l'activité qu'il prétend exercer en tant que commissionnaire mais également diverses prestations auprès des producteurs comme une assistance technique, la négociation de matériel d'exploitation et la diffusion d'informations sur la production de bananes ; que la seule circonstance que le montant des commissions serait calculé à partir du prix de vente de la tonne de bananes ne suffit pas pour considérer qu'il s'agit de prestations d'entremise et en conséquence regarder la société comme mandataire au sens de l'article 263 précité, la société requérante ne produisant d'ailleurs aucun élément prouvant qu'elle aurait agi en qualité de mandataire des producteurs ; qu'ainsi la SOCIETE "PIERRE DE Y... ET COMPAGNIE" n'établit pas que les commissions dont il s'agit constituent la rétribution soit de prestations de services directement liées à l'exportation des bananes soit de son activité de mandataires intervenant dans une opération exonérée en vertu de l'article 262 du code général des impôts et bénéficient en conséquence de l'exonération prévue par les articles 262 et 263 de ce code ; qu'en tout état de cause, elle ne peut se prévaloir de la doctrine 3-A -324 relative aux obligations des commissaires-exportateurs et intermédiaires-exportateurs postérieure à la période d'imposition en litige ;
Sur les conséquences de l'application des amendes prévues par l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant que selon les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la juridiction .... prononce la décharge de l'ensemble de l'imposition si l'erreur commise par l'administration dans la procédure d'imposition "a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dans le cadre de la procédure d'imposition sur les sociétés commis une irrégularité en lui infligeant à tort l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, est en tout état de cause, inopérant en ce qui concerne le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "PIERRE DE Y... ET COMPAGNIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE "PIERRE DE Y... ET COMPAGNIE" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 262, 263, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 CA


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX33070
Numéro NOR : CETATEXT000007493200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;96bx33070 ?
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