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17/04/2000 | FRANCE | N°96BX33071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 96BX33071


Vu, en date du 1er septembre 1997 l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. Edouard de REYNAL ;
Vu, la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 14 et 15 octobre 1996 et le 30 septembre 1998, présentés pour M. Edouard de REYNAL, demeurant habitation Génipa 97200 Fort-de-France par Maître X... ;
M. de REYNAL demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 juin

1996 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant ...

Vu, en date du 1er septembre 1997 l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. Edouard de REYNAL ;
Vu, la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 14 et 15 octobre 1996 et le 30 septembre 1998, présentés pour M. Edouard de REYNAL, demeurant habitation Génipa 97200 Fort-de-France par Maître X... ;
M. de REYNAL demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982,1983 et 1984 dans les rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1987 ;
2? de prononcer la décharge demandée ;
3? d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 11 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conséquences de l'application de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant que selon les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la juridiction .... prononce la décharge de l'ensemble de l'imposition si l'erreur commise par l'administration dans la procédure d'imposition "a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une irrégularité dans le cadre de l'imposition sur les sociétés, en infligeant à tort l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à la société "Pierre de Reynal et Compagnie" est, en tout état de cause inopérant en ce qui concerne le présent litige ;
Sur les avances sans intérêt :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société "Pierre de Reynal" a accordé pour les années 1981 à 1984, des avances sans intérêts à M. Edouard de REYNAL ; que l'administration a considéré que les avantages ainsi consentis étaient constitutifs d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats imposables desdites années les sommes correspondant aux intérêts que la société aurait dû percevoir sur ces avances ; qu'elle les a ensuite imposées entre les mains de M. Edouard de REYNAL en tant que revenus distribués en application de l'article 109.1.1? du code général des impôts ;
Considérant que M. Edouard de REYNAL se borne à soutenir, sans apporter aucun élément de preuve, que les avances sans intérêt dont il s'agit seraient, d'une part, compensés par les excédents de trésorerie déposés dans les comptes de la société par les bénéficiaires de ces avances et, d'autre part, la contrepartie de relations commerciales ;
Considérant que le contribuable soutient également que l'administration devait calculer les intérêts dans les limites prévues par les dispositions de l'article 39.3? du code général des impôts ; que la méconnaissance de ces dispositions qui ne concernent que les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société ne peut être utilement invoquer pour critiquer le taux d'intérêt à prendre en compte pour évaluer l'avantage de l'avance sans intérêt qui lui a été consentie ;
Considérant que si les sommes considérées comme revenus distribués au profit du contribuable revenaient en droit à l'indivision "succession Jean de Reynal", il n'est pas sérieusement contesté qu'elles été mises à la seule disposition de M. Edouard de REYNAL ; que par suite l'administration a pu régulièrement les intégrer dans les revenus imposables de ce dernier ;
Considérant que si M. de REYNAL prétend avoir procédé au remboursement des montants des avances, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée, les sommes en cause étant les intérêts qu'auraient dû produire ces avances et non le montant même desdites avances ; que, par suite, les dispositions de l'article 111.a du même code ne sont pas applicables ;
Sur les avantages en nature :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule de la société utilisée à des fins privatives à 12 500 F pour 1982, 13 500 F pour 1983 et 15 000 F pour 1984 ; que si dans le cadre de l'instance juridictionnelle, le contribuable soutient que l'utilisation du véhicule dont il s'agit était strictement professionnelle, il ressort des pièces du dossier et notamment des observations que le contribuable a formulées dans la réponse à la notification de redressements, qu'il a admis une utilisation mixte dudit véhicule ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance qu'il possède un véhicule personnel qu'il utiliserait d'ailleurs également à des fins professionnelles, qu'il doit être regardé comme utilisant pour des besoins personnels un véhicule de la société ; qu'il n'établit pas que le montant de l'avantage en nature retenu par l'administration serait excessif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Edouard de REYNAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Edouard de REYNAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX33071
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1763 A, 109, 39, 111
CGI Livre des procédures fiscales L80 CA


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;96bx33071 ?
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