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17/04/2000 | FRANCE | N°97BX00205;98BX02094;98BX02140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 97BX00205, 98BX02094 et 98BX02140


Vu, 1?) enregistrée le 8 juillet 1997 sous le n? 97BX00205 la requête présentée pour la S.N.C.F. par ses représentants légaux domiciliés ès qualités ... ;
La S.N.C.F. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir déclaré la S.N.C.F. responsable du préjudice subi par les époux X... du fait d'un pont de franchissement de la voie ferrée de Bordeaux à Irun au lieu-dit Pierroton sur le territoire de la commune de Cestas, ordonné une expertise avant-dire droit aux fins d'évaluer ledit préjudi

ce ;
- de condamner les intimés à lui payer la somme de 12 000 F sur la b...

Vu, 1?) enregistrée le 8 juillet 1997 sous le n? 97BX00205 la requête présentée pour la S.N.C.F. par ses représentants légaux domiciliés ès qualités ... ;
La S.N.C.F. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir déclaré la S.N.C.F. responsable du préjudice subi par les époux X... du fait d'un pont de franchissement de la voie ferrée de Bordeaux à Irun au lieu-dit Pierroton sur le territoire de la commune de Cestas, ordonné une expertise avant-dire droit aux fins d'évaluer ledit préjudice ;
- de condamner les intimés à lui payer la somme de 12 000 F sur la base de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2?) enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998 la requête présentée pour la S.N.C.F. sous le n? 98BX02140 ; la S.N.C.F. demande à la cour d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer aux époux X... une indemnité de 146 000 F assortie des intérêts à compter du 19 juillet 1991 et de la capitalisation des intérêts échus le 19 mai 1988 et une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a condamné le département de la Gironde à la garantir à concurrence de 23 % des condamnations prononcées contre elle et à payer à l'entreprise Pérali une indemnité de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 3?) enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1998 sous le n? 98BX02094 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à garantir la S.N.C.F. des condamnations prononcées contre elle à l'égard des époux X... voisins du pont routier construit pour permettre au CD211 de franchir la voie ferrée de Bordeaux à Irun au lieu-dit Pierroton à Cestas à concurrence de 23 % ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., collaborateur de Maître BAHUET, avocat de la S.N.C.F. ;
- les observations de Maître FRAIKIN, avocat de M. Jean-Pierre X... ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître DELAVALLADE, avocat de la société Pérali ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX00205 et 98BX02140 de la S.N.C.F. et la requête n? 98BX02094 du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les requêtes 97BX00205 et 98BX02140 présentées par la S.N.C.F. :
Considérant qu'il résulte de la convention signée le 10 octobre 1989 entre la S.N.C.F. et le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et du procès-verbal de recollement des ouvrages en date du 7 septembre 1992 que le remblai d'accès côté ouest du pont routier, permettant de franchir la voie ferrée de Bordeaux à Irun au lieu-dit Pierroton sur le territoire de la commune de Cestas, qui est à l'origine du préjudice subi par les époux X... a été remis, après achèvement, au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE qui a la charge de son entretien ; que, par suite, la S.N.C.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable et l'a condamnée à réparer le préjudice subi par les époux X... du fait de la dépréciation de leur propriété ;
Sur la requête n? 98BX02094 présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 octobre 1998 qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à garantir la S.N.C.F. à concurrence de 23 % des condamnations prononcées contre elle à l'égard des époux X... ;
Sur les conclusions de la S.N.C.F., du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, des époux X... et de l'entreprise Pérali tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date des 6 février 1997 et 15 octobre 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la S.N.C.F., DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, des époux X... et de l'entreprise Pérali tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00205;98BX02094;98BX02140
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;97bx00205 ?
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