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17/04/2000 | FRANCE | N°97BX00280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 97BX00280


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1997, présentée pour M. Thierry Y... et Mme Annie X..., Veuve de M. Claude Y... ;
Les CONSORTS Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Toulouse et la compagnie générale des eaux comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- de condamner solidairement la commune de Toulouse et la compagnie générale des eaux à leur verser la somme de 15

416 F, assortie des intérêts légaux à compter du 9 juin 1992, en réparatio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1997, présentée pour M. Thierry Y... et Mme Annie X..., Veuve de M. Claude Y... ;
Les CONSORTS Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Toulouse et la compagnie générale des eaux comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- de condamner solidairement la commune de Toulouse et la compagnie générale des eaux à leur verser la somme de 15 416 F, assortie des intérêts légaux à compter du 9 juin 1992, en réparation des dommages subis par leur immeuble du fait du débordement des eaux du réseau communal de tout-à-l'égout ;
- de condamner la commune de Toulouse à leur verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., collaborateur de Maître PALAZO, avocat de M. Thierry Y... et de Mme Annie X..., Veuve Y... ;
- les observations de Maître A..., collaborateur de Maître CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 juin 1992 l'immeuble appartenant à M. Y..., situé ..., a été endommagé par des remontées d'eaux usées dans les installations sanitaires du rez-de-chaussée ; que les CONSORTS Y... demandent la condamnation solidaire de la commune de Toulouse et de la compagnie générale des eaux, concessionnaire du service public de collecte et de traitement des eaux usées, à réparer l'entier préjudice évalué à la somme de 15 416 F ;
Sur les conclusions dirigées contre la compagnie générale des eaux :
Considérant que si la demande formée contre la compagnie concessionnaire, gestionnaire d'un service public industriel et commercial, par une personne privée en réparation du dommage provoqué par le branchement particulier qui la dessert, échappe à la compétence de la juridiction administrative, le demandeur ayant la qualité d'usager dudit service, il appartient en revanche à cette juridiction de connaître des conclusions dirigées contre cette même compagnie lorsque le dommage allégué trouve sa provenance dans la canalisation principale de l'ouvrage public à l'égard de laquelle le demandeur a la qualité de tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont les CONSORTS Y... demandent réparation trouvent leur origine dans un engorgement de la canalisation principale du réseau de tout-à-l'égout ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les conclusions tendant à la réparation desdits dommages dirigées contre la compagnie générale des eaux relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les CONSORTS Y... ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, cause des dommages, la responsabilité de la compagnie générale des eaux envers eux est engagée ;
Considérant, toutefois, que les désordres sont dûs en partie à la mauvaise conception du branchement particulier de l'immeuble, les orifices par lesquels les eaux usées sont rejetées n'étant pas pourvus d'un dispositif d'obturation étanche destiné à éviter les refoulements ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui incombe aux victimes des dommages en fixant le montant de la réparation due par la compagnie générale des eaux à 80 %, soit la somme de 12 332,80 F ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Toulouse :
Considérant que les CONSORTS Y... recherchent la responsabilité de la commune de Toulouse à raison des fautes commises par son maire au cours de la procédure administrative suivie pour opérer le raccordement de leur immeuble à l'égout ; que, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, ces conclusions relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Toulouse a délivré le 28 décembre 1977 à M. Y... une attestation de travaux certifiant, après contrôle par le bureau municipal d'hygiène, que l'installation de l'immeuble était conforme aux prescriptions du réglementaire sanitaire ; qu'il est constant que, ainsi qu'il a déjà été indiqué, cette installation ne comportait pas de dispositif permettant d'éviter le reflux des eaux usées à l'origine du sinistre, alors que le règlement sanitaire départemental impose une telle obligation ; qu'en agissant ainsi le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que celle-ci ne saurait s'exonérer en invoquant les dispositions du règlement d'assainissement de la ville de Toulouse ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune la moitié des conséquences dommageables du sinistre laissées à la charge des victimes, représentant la somme de 1 541,60 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les CONSORTS Y... ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 12 332,80 F à compter du 23 novembre 1993, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que les intérêts au taux légal de la somme de 1 541,60 F leur sont dûs à compter de la date de réception par la commune de Toulouse de la demande préalable d'indemnisation à elle adressée le 15 septembre 1992 par M. Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les CONSORTS Y..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la compagnie générale des eaux et à la commune de Toulouse une somme au titre des frais que celles-ci ont engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner la commune de Toulouse à verser 5 000 F aux consorts Y... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La compagnie générale des eaux est condamnée à verser aux CONSORTS Y... la somme de 12 332,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1993.
Article 3 : La commune de Toulouse est condamnée à verser aux CONSORTS Y... la somme de 1 541,60 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation formulée par M. Y... le 15 septembre 1992, ainsi qu'une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par les CONSORTS Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leur requête sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la compagnie générale des eaux et celles de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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