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17/04/2000 | FRANCE | N°97BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 97BX00904


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 1997 présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du syndicat de voirie du canton de Toulouse-Centre du 22 février 1994 et du marché de travaux correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 1997 présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du syndicat de voirie du canton de Toulouse-Centre du 22 février 1994 et du marché de travaux correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que suite à un appel public à la concurrence du 17 janvier 1994 relatif aux travaux d'urbanisation et de chaussées sur les voies communales du canton de Toulouse-Centre, la commission d'appel d'offres, après avoir ouvert les plis contenant les offres, aurait exprimé son choix de l'attributaire du marché ; qu'ainsi et alors que ce choix n'appartient qu'à la commission, le comité d'administration du syndicat de voirie du canton de Toulouse-Centre n'a pu, par sa délibération du 22 février 1994, "approuver" le prétendu choix de la commission ; qu'à supposer, cependant, que si comme le prétend le syndicat, la commission aurait effectivement choisi l'entreprise groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" pour faire les travaux, il résulte de la délibération susvisée que ce choix aurait été fondé essentiellement sur un critère tiré du lieu d'établissement des entreprises du groupement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation locale des entreprises ait été une des conditions de bonne exécution du marché ; que le motif tiré de l'intérêt de maintenir l'activité économique est sans rapport avec la réglementation des marchés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la délibération du 22 février 1994 du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse-Centre et le marché du 18 mars 1994 passé avec le groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La délibération du 22 février 1994 du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse-Centre et le marché passé par ledit syndicat avec le groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" le 18 mars 1994 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00904
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 300


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;97bx00904 ?
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