Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 1997 présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du syndicat de voirie du canton de Toulouse-Centre du 22 février 1994 et du marché de travaux correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que suite à un appel public à la concurrence du 17 janvier 1994 relatif aux travaux d'urbanisation et de chaussées sur les voies communales du canton de Toulouse-Centre, la commission d'appel d'offres, après avoir ouvert les plis contenant les offres, aurait exprimé son choix de l'attributaire du marché ; qu'ainsi et alors que ce choix n'appartient qu'à la commission, le comité d'administration du syndicat de voirie du canton de Toulouse-Centre n'a pu, par sa délibération du 22 février 1994, "approuver" le prétendu choix de la commission ; qu'à supposer, cependant, que si comme le prétend le syndicat, la commission aurait effectivement choisi l'entreprise groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" pour faire les travaux, il résulte de la délibération susvisée que ce choix aurait été fondé essentiellement sur un critère tiré du lieu d'établissement des entreprises du groupement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation locale des entreprises ait été une des conditions de bonne exécution du marché ; que le motif tiré de l'intérêt de maintenir l'activité économique est sans rapport avec la réglementation des marchés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la délibération du 22 février 1994 du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse-Centre et le marché du 18 mars 1994 passé avec le groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La délibération du 22 février 1994 du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse-Centre et le marché passé par ledit syndicat avec le groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" le 18 mars 1994 sont annulés.