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17/04/2000 | FRANCE | N°97BX01293;97BX01300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 97BX01293 et 97BX01300


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée pour M. Z... Gilles, demeurant Lotissement Puech De Laumet à Gages (Aveyron), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua, l'a condamné, solidairement avec M. X..., à verser à ce syndicat la somme de 160 110 F ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par ledit syndicat ;
- de condamner tout succombant à lui verser la

somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tri...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée pour M. Z... Gilles, demeurant Lotissement Puech De Laumet à Gages (Aveyron), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua, l'a condamné, solidairement avec M. X..., à verser à ce syndicat la somme de 160 110 F ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par ledit syndicat ;
- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) la requête, enregistrée le 15 juillet 1997, présentée pour M. X... François, demeurant à Espalion (Aveyron), qui demande à la cour d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse, de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître MARTY, avocat du syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z... et X... enregistrées sous les numéros 97BX01293 et 97BX01300 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 février 1997 et doivent être jointes pour statuer par une seule décision ;
Sur les appels principaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté, à partir de 1989, les abords et les bassins de la piscine d'Aubin sont de nature à engager, par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil la responsabilité solidaire de M. X..., architecte auquel sont imputables le choix du procédé et la surveillance du chantier et de M. Z..., entrepreneur de peinture auquel est imputable l'exécution des travaux à l'origine des désordres ; qu'ils ne sauraient en tout état de cause se prévaloir vis-à-vis du syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua, maître de l'ouvrage, de l'absence de faute de chacun d'eux ou de ce que les dommages seraient également imputables à la société ayant fourni le second type de peinture utilisé ;
Considérant qu'il n'est établi par les pièces du dossier ni que les produits utilisés ou la date de mise en eau des bassins auraient été imposés aux constructeurs par le syndicat précité ni que ce dernier se serait opposé au sablage des surfaces avant l'application des produits Master ; que, par ailleurs, les circonstances que, d'une part, l'entretien de la piscine ne serait pas assuré correctement par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua et que, d'autre part, celui-ci aurait directement pris contact avec la société Master, qui sont toutes deux postérieures à l'apparition des désordres, sont sans incidence sur la survenance de ces derniers ; que, par suite, MM. Z... et X... ne sauraient soutenir que leur responsabilité doit être atténuée par une faute du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés conjointement et solidairement à payer au syndicat précité la somme de 160 110 F correspondant au coût non contesté de la réparation des désordres ;
Sur l'appel incident :
Considérant que si le syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua demande que le montant de la condamnation prononcée à son profit soit actualisé à la date à laquelle interviendra le paiement, il ne critique pas le motif de rejet opposé par le tribunal administratif à ces conclusions ; que, dès lors, son recours incident doit être rejeté ;
Sur l'appel provoqué :
Considérant que si, dans un mémoire enregistré le 17 décembre 1997, le syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua demande que la condamnation solidaire prononcée à son profit soit étendue à la société Master, ces conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables dès lors que la situation dudit syndicat n'est pas aggravée par le présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à MM. Z... et X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner MM. Z... et X... à verser chacun la somme de 4 000 F au syndicat précité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par contre de faire application des dispositions susmentionnées au profit de la société des peintures Maestria ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Z... et X... sont rejetées.
Article 2 : MM. Z... et X... verseront chacun au syndicat intercommunal de gestion de la piscine du Gua la somme de 4 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la société des peintures Maestria tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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