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17/04/2000 | FRANCE | N°97BX01512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 97BX01512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1997 sous le n? 97BX01512, présentée pour l'ASSOCIATION "AMIS CHEMINS 46", représentée par M. Michel Grindefer et domiciliée ... et par la FEDERATION FRANCAISE DES RANDONNEES PEDESTRES, dont le siège est ..., lesquelles demandent à la cour :
- d'annuler le jugement n? 94/1846 et 94/1859 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du 21 juillet 1994 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Carlucet (département du Lot), a

approuvé le projet de déplacement de l'assiette du chemin de Beau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1997 sous le n? 97BX01512, présentée pour l'ASSOCIATION "AMIS CHEMINS 46", représentée par M. Michel Grindefer et domiciliée ... et par la FEDERATION FRANCAISE DES RANDONNEES PEDESTRES, dont le siège est ..., lesquelles demandent à la cour :
- d'annuler le jugement n? 94/1846 et 94/1859 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du 21 juillet 1994 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Carlucet (département du Lot), a approuvé le projet de déplacement de l'assiette du chemin de Beaussac et a autorisé le maire à signer le marché des travaux prévus pour la réalisation de ce projet ;
- d'annuler les délibérations précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n? 83-633 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître d'ARDALHON, avocat de la commune de Carlucet ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Maître FOULON CHATEAU, avocat du groupement foncier agricole de Beaussac ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 27 mars 1997, le tribunal administratif de Toulouse, saisi de plusieurs requêtes tendant à l'annulation des délibérations du 21 juillet 1994 par lesquelles le conseil municipal de Carlucet (Lot) a d'une part approuvé le projet d'aliénation du chemin rural de Beaussac et, d'autre part, autorisé le maire à signer le marché des travaux pour la réalisation de ce projet, a refusé d'admettre l'intervention de la FEDERATION FRANCAISE DES RANDONNEES PEDESTRES et rejeté les requêtes ; que la FEDERATION FRANCAISE DES RANDONNEES PEDESTRES fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas admis son intervention et l'ASSOCIATION "AMIS CHEMINS 46" en tant que sa demande d'annulation des délibérations précitées a été rejetée ;
Sur les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DES RANDONNEES PEDESTRES :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de la FEDERATION FRANCAISE DES RANDONNEES PEDESTRES que son objet social n'est pas limité aux itinéraires classés sentiers de randonnée mais s'étend à toutes les questions relatives à "la randonnée pédestre sous tous ses aspects" ; que, par suite, elle avait intérêt à l'annulation des délibérations en litige ; qu'ainsi elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas admis son intervention ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "AMIS CHEMINS 46" :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'ASSOCIATION "AMIS CHEMINS 46" a pour objet notamment "la conservation des chemins ruraux et communaux du Lot en s'opposant par tous les moyens légaux à leur aliénation ..." ; que, par suite, elle a intérêt à demander l'annulation des délibérations litigieuses ;
Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.161-10 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'aliénation d'un chemin rural ne peut être décidée que s'il a préalablement cessé d'être affecté à l'usage du public ; que les dispositions de l'article 56 de la loi du 22 juillet 1983 n'ont pour objet que d'ajouter des conditions supplémentaires à l'aliénation d'un chemin rural lorsqu'il fait partie d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas du chemin rural de Beaussac ; qu'il est constant qu'au regard des critères posés par l'article L.161-2 du code rural, ledit chemin était, en 1994, affecté à l'usage du public ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait, quelles que fussent les modalités envisagées pour prévoir un itinéraire voisin de remplacement, en décider l'aliénation ; que, par suite, la délibération approuvant cette dernière est illégale ainsi que, par voie de conséquence, celle autorisant le maire à signer le marché des travaux correspondant à ce projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "AMIS CHEMINS 46" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces délibérations ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'ASSOCIATION "AMIS CHEMINS 46" et la FEDERATION FRANCAISE DES RANDONNEES PEDESTRES, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Carlucet et au groupement foncier agricole de Beaussac les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mars 1997 et les délibérations du conseil municipal de Carlucet du 21 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carlucet et du groupement foncier agricole de Beaussac tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01512
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L161-10, L161-2
Loi 83-633 du 22 juillet 1983 art. 56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;97bx01512 ?
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