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17/04/2000 | FRANCE | N°97BX01906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 97BX01906


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1997, présentée pour Mme Irène Y..., demeurant à Chassors (Charente), par Maître X..., avocat ;
Mme Irène Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté sa demande de prêt de consolidation et de remise de prêts ;
2?) d'annuler la décision précitée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 0

00 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1997, présentée pour Mme Irène Y..., demeurant à Chassors (Charente), par Maître X..., avocat ;
Mme Irène Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté sa demande de prêt de consolidation et de remise de prêts ;
2?) d'annuler la décision précitée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n? 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n? 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa lettre en date du 13 septembre 1996, le préfet de la Charente s'est borné à notifier à Mme Y... la décision prise par la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans sa séance du 18 juin 1996 de rejeter sa demande tendant à obtenir une mesure de remise ou de consolidation de prêts ; qu'il suit de là que la requête de Mme Y... dirigée contre la décision contenue dans la lettre précitée du préfet de la Charente a été à bon droit regardée par les premiers juges comme dirigée contre la décision du 18 juin 1996 de la commission départementale et que le moyen tiré de ce que seule cette commission et non le préfet était compétente pour statuer sur sa demande de prêt de consolidation manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales", et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ( ...) ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous " ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que pour obtenir le bénéfice des mesures de consolidation ou de remise de prêt prévues en faveur des Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, doivent avoir repris l'exploitation de leurs parents ; que Mme Y... ne saurait utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions celles contenues dans la circulaire interministérielle du 28 mars 1994 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il est constant que Mme Y..., enfant mineur au moment du rapatriement, exerce une profession salariée et n'a pas repris l'exploitation de ses parents ; que, dès lors, l'autorité administrative était tenue de lui refuser le bénéfice des mesures prévues par les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Irène Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01906
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Circulaire du 28 mars 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;97bx01906 ?
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