La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2000 | FRANCE | N°99BX02369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 99BX02369


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Gers) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné à la demande de M. X... une expertise médicale aux fins de décrire l'évolution de l'état physique et psychique de Mme Rio depuis son hospitalisation dans ses services ;
- de rejeter la demande de

M. X... ;
- de condamner M. X... à lui verser 4 000 F au titre de l'artic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Gers) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné à la demande de M. X... une expertise médicale aux fins de décrire l'évolution de l'état physique et psychique de Mme Rio depuis son hospitalisation dans ses services ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
- de condamner M. X... à lui verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette ordonnance en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que M. X... entend demander réparation au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH des préjudices qu'il déclare subir du fait de l'aggravation de l'état de santé de son épouse depuis l'hospitalisation de cette dernière dans cet établissement, aggravation qu'il impute à une carence des soins prodigués ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Pau et obtenu en application de l'article R.128 ci-dessus cité, la désignation d'un expert aux fins de décrire l'évolution de l'état de Mme Rio depuis son hospitalisation dans les services du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que Mme Rio a donné son consentement à l'expertise alors que ce point est contesté par le centre hospitalier requérant, M. X... n'établit pas la réalité de ce consentement ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en l'absence de consentement de l'intéressée, le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, fait droit à la demande d'expertise présentée par son époux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de rejeter, par voie de conséquence, la demande de première instance de M. X... et ses conclusions incidentes tendant à l'extension de la mission de l'expert ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 23 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02369
Numéro NOR : CETATEXT000007494893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;99bx02369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award