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18/04/2000 | FRANCE | N°96BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 96BX01714


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 août et 4 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON, représentée par son maire en exercice, par Me X..., de la société d'avocats Molas et associés ;
La COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 1993 portant fixation, pour l'établissement thermal qu'ell

e exploite, des tarifs maxima remboursables par la sécurité sociale ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 août et 4 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON, représentée par son maire en exercice, par Me X..., de la société d'avocats Molas et associés ;
La COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 1993 portant fixation, pour l'établissement thermal qu'elle exploite, des tarifs maxima remboursables par la sécurité sociale ;
2?) d'annuler cet arrêté ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêtés, les prix et les marges des produits et les prix des services pris en charge par la sécurité sociale ..." ; que les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale ont, par un arrêté du 29 septembre 1987, confié aux préfets le soin d'arrêter, chaque année, en fonction du taux de hausse fixé par ces ministres, les tarifs maxima des pratiques thermales dispensées pour la deuxième classe ou la classe unique et remboursables par la sécurité sociale, ainsi que le prix des prestations nouvelles et les dérogations de tarifs ; que l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 1993 relatif aux tarifs de l'établissement thermal de la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON, a été pris sur le fondement de cet arrêté interministériel du 29 septembre 1987 ;
Considérant que les ministres chargés par l'article L. 162-38 précité du code de la sécurité sociale de fixer les tarifs des prestations des établissements thermaux remboursés par la sécurité sociale ne tiennent d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de déléguer la compétence qui leur a été ainsi attribuée ; que la délégation de compétence réglementaire accordée aux préfets par l'arrêté interministériel précité est, par suite, illégale ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne a été pris par une autorité incompétente ; que la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et l'annulation dudit arrêté préfectoral ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON la somme de 5000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 avril 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 mars 1993 fixant les tarifs des soins dispensés aux curistes de deuxième classe dans l'établissement thermal de Bagnères-de-Luchon est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01714
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS


Références :

Code de la sécurité sociale L162-38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;96bx01714 ?
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