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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 97BX00097


requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présentée pour l'ASSOCIATION EVA PYRENEES, ayant son siège social rue des Aulnes à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) ;
L'ASSOCIATION EVA PYRENEES demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administatif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présentée pour l'ASSOCIATION EVA PYRENEES, ayant son siège social rue des Aulnes à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) ;
L'ASSOCIATION EVA PYRENEES demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administatif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si l'association EVA PYRENEES soutient qu'en ne soumettant pas à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle avait sollicité sa saisine sur ce point, l'administration l'a privée d'une garantie légale, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'association, n'ayant pas souscrit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, se trouvait en situation de taxation d'office et que cette situation excluait toute intervention de la commission ; qu'en tout état de cause, celle-ci était incompétente dès lors que la question posée, qui portait sur la qualification juridique des opérations réalisées, était une question de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des essais thérapeutiques de médicaments :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4-1? Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ; que ces dispositions ne visent que les soins dispensés par les membres de ces professions dans le cadre de leur activité libérale ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de l'espèce sont effectués par l'association en tant que personne morale, et non par des personnes physiques dans le cadre d'une activité libérale ; que, dès lors, l'ASSOCIATION EVA PYRENEES ne saurait revendiquer le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, ni sur le terrain de la loi fiscale, ni sur celui de la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 28 août 1979, qui prévoit que lorsque les expérimentations de médicaments sont effectuées par des personnes qui exercent effectivement une activité médicale ou paramédicale, en milieu hospitalier ou à titre libéral, elles constituent, en fait, le prolongement des soins que les intéressés dispensent aux malades ou aux blessés et qu'elles peuvent, à ce titre, bénéficier de l'exonération prévue par ledit article 261 ;
Considérant, en second lieu, que si l'association invoque l'interprétation administrative énoncée dans une réponse ministérielle du 18 novembre 1979 à M. X..., député, elle ne peut s'en prévaloir de manière pertinente dès lors qu'eu égard aux termes de la question posée, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée admise par le ministre du budget concerne le cas d'une SARL exploitant un centre médical, qui n'est pas celui de l'espèce ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité d'assistance médicale de l'association requérante :
Sur l'application de la foi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7-1? b) les opérations faites au bénéfice de toutes les personnes par des oeuvres sans but locatif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ..." ;
Considérant qu'il ressort des statuts de l'association EVA PYRENEES que celle-ci a pour objet "la promotion des évacuations sanitaires à partir du grand Sud-Ouest, la participation à des études expérimentales concernant la sécurité routière, la pathologie de la route, la rédaction de publications dans le domaine de la médecine d'urgence, de l'oxyologie, de l'anesthésie, de la réanimation" ; qu'à cette fin elle assure l'assistance médicale au transport, en servant d'intermédiaire entre des compagnies d'assurance ou des mutuelles d'assistance, et des médecins anesthésistes réanimateurs des secteurs hospitalier ou privé, chargés d'assurer les soins pendant le transport ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période dont il s'agit, l'association effectuait des prestations à des prix, d'ailleurs non homologués par les autorités compétentes, de même niveau que ceux pratiqués dans le secteur concurrentiel, et que son activité, qui s'exerçait au profit de personnes couvertes par des sociétés d'assurance, excluait tout caractère désintéressé de sa gestion dès lors qu'elle a permis à ses membres médecins d'être rémunérés par les compagnies d'assurance qui faisaient appel à ses services ; que si l'association allègue qu'elle assurait aussi des transports sanitaires gratuits dans un but purement social ou humanitaire, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels services ; que, dès lors, l'activité de l'association requérante ne présente pas, au regard de la loi fiscale, le caractère non lucratif exigé par les dispositions précitées du code général des impôts aux fins d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative qui exonère de taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des sommes que les associations de permanence de soins et d'urgences médicales perçoivent de leurs adhérents lorsqu'elles sont gérées de manière désintéressée, dès lors que son objet ne l'assimile pas à de telles associations, à la différence desquelles elle ne perçoit d'ailleurs aucune cotisation de ses adhérents, et qu'elle n'entre pas, de ce fait, dans les prévisions de ladite doctrine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association EVA-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EVA-PYRENEES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00097
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261
Instruction du 28 août 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx00097 ?
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