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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 97BX00468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée pour M. et Mme Joseph X..., domiciliés 5, Grand'Rue à Gensac (33890) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 7 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée pour M. et Mme Joseph X..., domiciliés 5, Grand'Rue à Gensac (33890) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 7 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une société de fait :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation agricole dont Mme X... était l'exploitant officiel, si elle appartenait pour partie à M. X..., était cependant gérée personnellement par Mme X..., et qu'il n'est pas établi que M. X... participait aux résultats de ladite exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que, conformément à l'apparence ainsi créée, ainsi qu'à l'ensemble des déclarations souscrites et adressées par Mme X... aux services fiscaux, l'entreprise a été regardée comme exploitée personnellement par elle et non, comme le soutiennent les requérants, dans le cadre d'une société existant en fait entre eux ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a engagé la procédure d'imposition se rapportant à cette exploitation à l'encontre de Mme X... ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 69-1 du code général des impôts applicable aux années 1982 et 1983 : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la deuxième de ces années" ; qu'il est constant que les recettes que Mme X... a tirées de l'exploitation de son domaine agricole ont, au titre de chacune des années précitées, dépassé la limite de 500.000 F, ainsi que cela résulte de la reconstitution des recettes opérée par l'administration à partir des comptes bancaires de l'intéressée ; que, dès lors, Mme X... devait au titre de chacune des années 1985 et 1986, être imposée d'après le bénéfice réel de l'exploitation, sans que l'administration ait à observer des formalités particulières pour dénoncer le forfait ; que, par suite, à défaut de souscription, malgré l'envoi de mises en demeure, des déclarations prévues à l'article 53 A du code général des impôts dont les dispositions sont applicables aux exploitants agricoles soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, l'administration était en droit d'évaluer d'office pour chacune desdites années, le bénéfice imposable ;
Considérant en second lieu, que la situation de taxation d'office de M. et Mme X... résulte, en application des dispositions des articles L. 66-1? et L. 67 du livre des procédures fiscales, du défaut de souscription des déclarations d'ensemble de leur revenu au titre des années 1985 et 1986, malgré l'envoi de deux mises en demeure, et ne procède pas de la vérification de comptabilité et de l'examen de situation fiscale d'ensemble effectués par l'administration ; que les irrégularités qui auraient affecté le contrôle de l'activité de Mme X... initialement effectué au titre des contributions indirectes ainsi que les opérations de vérification sont, dès lors, sans incidence sur les impositions contestées ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où l'imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'en ce qui concerne les années 1985 et 1986 les bénéfices agricoles ont été évalués d'office par le service qui a tenu compte, d'une part, des éléments de la comptabilité reconstituée produite par le contribuable le 3 septembre 1990 et, d'autre part, des éléments nouveaux qui lui ont été adressés par lettre du 14 avril 1992 ; qu'en se bornant à se prévaloir des dégrèvements prononcés par les premiers juges et de ce que ces dégrèvements démontreraient le caractère erroné de la reconstitution opérée par l'administration, M. et Mme X..., auxquels, conformément aux dispositions précitées de l'artilce L. 193, incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas l'exagération des bases des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00468
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 69-1, 53 A
CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L67, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx00468 ?
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