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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 97BX00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée pour Mme Joseph X..., domiciliée 5, Grand'Rue à Gensac (33890) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 7 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée pour Mme Joseph X..., domiciliée 5, Grand'Rue à Gensac (33890) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 7 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une société de fait :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation agricole dont Mme X... était l'exploitant officiel, si elle appartenait pour partie à M. X..., était cependant gérée personnellement par Mme X..., et qu'il n'est pas établi que M. X... participait aux résultats de ladite exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que, conformément à l'apparence ainsi créée, ainsi qu'à l'ensemble des déclarations souscrites et adressées par Mme X... aux services fiscaux, l'entreprise a été regardée comme exploitée personnellement par elle et non, comme le soutient la requérante dans le cadre d'une société existant en fait entre elle et M. X... ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a engagé à son encontre la procédure d'imposition se rapportant à cette exploitation ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 298 bis-II du code général des impôts : "Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : ... 5? Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leur exploitation, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983" ; qu'il est constant que les recettes de son exploitation ont dépassé les limites du forfait pendant les deux années 1982 et 1983 ; que, dès lors, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 69-1 du code général des impôts, Mme X... relevait du régime réel d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités agricoles à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant, en second lieu, que la situation de taxation d'office de Mme X... résulte, en application des dispositions de l'article L. 66-3? du livre des procédures fiscales, du défaut de souscription, malgré l'envoi de mises en demeure, des déclarations qu'elle était tenue de déposer en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et ne procède pas de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration ; que les irrégularités qui auraient affecté le contrôle de son activité initialement effectué au titre des contributions indirectes ainsi que les opérations de vérification sont, dès lors, sans incidence sur les impositions contestées ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où l'imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

Considérant qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, les recettes de Mme X... ont été taxées d'office par le service qui a tenu compte, d'une part, des éléments de la comptabilité reconstituée produite par le contribuable le 3 septembre 1990 et, d'une part, des éléments nouveaux qui lui ont été adressés par lettre du 14 avril 1992 ; qu'en se bornant à se prévaloir des dégrèvement prononcés par les premiers juges et de ce que ces dégrèvements démontreraient le caractère erroné de la reconstitution opérée par l'administration, Mme X..., à laquelle, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 193, incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'exagération des bases de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 298 bis-II, 69-1
CGI Livre des procédures fiscales L66-3, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00596
Numéro NOR : CETATEXT000007494255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx00596 ?
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