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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 97BX00933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juin 1997 sous le n? 97BX00933 pour M. Emile X... demeurant l'Ermitage de la Sauvetat, BP n? 12, Villamblard (24140) ; M. X... demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 20 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdits rappels

ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juin 1997 sous le n? 97BX00933 pour M. Emile X... demeurant l'Ermitage de la Sauvetat, BP n? 12, Villamblard (24140) ; M. X... demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 20 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdits rappels ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- lui accorde la décharge des impositions restant en litige, dont la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 42.318 F ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions du 2 juillet 1998 prises en cours d'instance, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a prononcé, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un dégrèvement d'un montant de 42.318 F au titre de la période correspondant aux années 1985 à 1987 et, en matière d'impôt sur le revenu, des dégrèvements de 998 F au titre de 1985, de 2.017 F au titre de 1986 et de 5.910 F au titre de 1987 ; que, dans cette mesure, le litige est privé d'objet ; qu'il ne concerne plus que les rappels d'impôt sur le revenu procédant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du solde débiteur que présentait en 1987 le compte-courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société X... ainsi que de la taxation d'avantages en nature accordés au cours des années 1985, 1986 et 1987 par cette dernière société au requérant ;
Considérant que si M. X... fait valoir que les notifications qui lui ont été adressées ne comportaient ni le nom du signataire ni la qualité de celui-ci, la copie des documents qu'il produit ne se rapporte pas aux notifications qui concernent les redressements susindiqués, seuls en litige, soit les notifications modèle 2120 des 22 décembre 1988 et 27 juin 1989 ; que les indications du ministre quant à la régularité formelle de ces derniers documents n'ont fait l'objet d'aucun contredit du requérant ; qu'ainsi, ce moyen doit être regardé comme manquant en fait ;
Considérant qu'un différend sur des questions de fait ne suffit pas à fonder la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le requérant ne conteste pas, dans son principe, l'imposition du solde débiteur de son compte-courant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers effectuée par l'administration sur le fondement légal de l'article 111 a du code général des impôts ; que l'application des dispositions de cet article ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, telle qu'elle est définie par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant des avantages en nature initialement taxés sur le fondement de l'article 109-1-2?, l'administration a, sur réclamation du requérant, accepté de les regarder comme des salaires et de réduire les impositions correspondantes ; qu'elle était en droit de procéder à cette substitution de base légale, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie, la saisine de la commission départementale n'étant pas requise en la matière par les dispositions de l'article L. 59 A précité ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00933
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L59 A, 109-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx00933 ?
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