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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX00996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 18 avril 2000, 97BX00996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1997, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1997, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :

- le rapport de H. PAC ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03 C

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée... III - Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article... » ; qu'en vertu du décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 codifié à l'article 46-AA de l'annexe III au code général des impôts : « I - L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé... » ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part que cet engagement doit être produit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;

Considérant que M. X a fait état sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1989 de l'acquisition d'un appartement en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'il n'est toutefois pas contesté que cette déclaration n'était pas accompagnée de l'engagement prescrit par les dispositions susénoncées ; que le requérant, à supposer même qu'il ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi, ne saurait ainsi en tout état de cause revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt instaurée par les dispositions susrappelées ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considération que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 28 avril 1995, dès lors qu'il s'agit d'un document interne à l'administration qui, n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardé comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1 : La requête de M. Emmanuel X est rejetée.

97BX00996 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX00996
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx00996 ?
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