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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 18 avril 2000, 97BX01325


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE dont le siège est Rue Barthélémy Thimonnier à Limoges (Vienne), représentée par son gérant ;

La S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquell

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE dont le siège est Rue Barthélémy Thimonnier à Limoges (Vienne), représentée par son gérant ;

La S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie à concurrence de 53.832 F au titre de l'année 1990 et de 153.365 F au titre de l'année 1991 ;

2) de lui accorder les réductions sollicitées au titre des années 1990 et 1991, à concurrence de, respectivement, 45.621 F et 143.379 F en droits et de 6.660 F et 9.180 F d'intérêts de retard ;

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-07 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :

- le rapport de M. BICHET ;

- les observations de M. Pierre Moreau, gérant de la S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE ( L.C.M ) ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de l'article 209 du même code, aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1E Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu... ;

Considérant que la S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE ( L.C.M ) qui exploite une entreprise de fabrication et de vente de produits cosmétiques, a versé à M. MOREAU, son gérant salarié, des rémunérations qui se sont élevées à 1.127.976 F en 1990 et à 1.578.434 F en 1991 ; qu'après avoir réintégré dans les bénéfices imposables de la société, au titre de chacune des deux années susmentionnées, des sommes respectives de 516.362 F et de 762.509 F, correspondant à la fraction estimée excessive des rémunérations allouées à M. MOREAU, l'administration a, en définitive, conformément aux observations de la société requérante, admis en déduction de ses résultats des rémunérations à concurrence, respectivement, de 1.027.976 F et de 1.278.434 F ; que L.C.M ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge desdites impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant, d'une part, que si les cinq entreprises, retenues par l'administration à titre d'éléments de comparaison, exercent une activité similaire à celle de L.C.M, il résulte des éléments versés au dossier, et il n'est pas contesté par l'administration, que la structure de direction de ces sociétés, qui sont toutes des sociétés anonymes, n'est pas comparable à celle de la société requérante dans laquelle M. MOREAU concentre entre ses mains les responsabilités administrative, technique et commerciale de l'entreprise, même s'il est secondé par des attachés de direction ; que si l'administration affirme avoir tenu compte de la rémunération du P.D.G. et « le cas échéant de celle du cadre qui lui est le plus proche », pour établir la rémunération moyenne du dirigeant ressortant de l'échantillon, elle n'apporte aucun élément permettant de s'assurer de la validité des termes de comparaison sur ce point ; qu'en outre, ni le montant du chiffre d'affaires, ni sa progression qui s'établit au cours des deux années en litige, à 4.6 % pour les entreprises de référence contre 21.4 % pour L.C.M, ne sont comparables ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que les éléments de comparaison produits par l'administration ne sont pas pertinents ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante démontre, et qu'il n'est pas contesté, que l'augmentation de 50,5 % de son chiffre d'affaires constatée au cours des exercices clos de 1989 à 1991, ainsi que l'accroissement important de son bénéfice, sont, dans une large mesure, imputables aux activités exercées par M. MOREAU au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme apportant la preuve que le montant des rémunérations qui ont été allouées à ce dernier n'excède pas la rétribution normale des services qu'il a rendus par son activité personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE est fondée à demander la réduction de ses bases imposables des années 1990 et 1991 d'un montant respectif de 100.000 F et de 300.000 F et la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés correspondantes, ainsi que des intérêts de retard, dans la limite de ses conclusions, et à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Les bases d'imposition de la S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE à l'impôt sur les sociétés sont réduites de 100.000 F au titre de l'année 1990 et de 300.000 F au titre de l'année 1991.

ARTICLE 2 : LA S.A.R.L. LABORATOIRE DE COSMÉTOLOGIE MODERNE ARSÈNE VALÈRE est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés, assorti d'intérêts de retard, qui lui a été assigné au titre des années 1990 et 1991, et le montant qui résulte des bases fixées à l'article 1er ci-dessus, dans la limite de, respectivement, 45.621 F et 143.379 F en droits et de 6.660 F et 9.180 F d'intérêts de retard.

ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 avril 1997 est annulé.

97BX01325 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 18/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01325
Numéro NOR : CETATEXT000018075803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx01325 ?
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