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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX01341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 97BX01341


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. MINI LOOK dont le siège est ... (HAUTE-VIENNE), par Maître J-M MIT, avocat ;
La S.A.R.L. .MINI LOOK demande à la Cour :
1) de réformer le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des intérêts de

retard afférents ;
3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40.000 F en...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. MINI LOOK dont le siège est ... (HAUTE-VIENNE), par Maître J-M MIT, avocat ;
La S.A.R.L. .MINI LOOK demande à la Cour :
1) de réformer le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard afférents ;
3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2? et 3? du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ; et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. " ;
Considérant que la S.A.R.L. MINI LOOK, qui exploite à Limoges une entreprise de fabrication et de vente de layettes, d'articles d'habillement pour enfants et de chaussures pour bébés, soutient que la S.A.R.L. BABYFLO, qui exerçait une activité similaire avant sa cessation d'activité le 31 janvier 1986, et dont elle a repris, après sa création en février 1986, un certain nombre d'éléments, notamment le personnel, le stock et du matériel, outre les fournisseurs et les clients, était, à cette date, un établissement en difficulté au sens des dispositions susmentionnées ;
Considérant que si la requérante soutient que la S.A.R.L. BABYFLO, laquelle a été créée en 1984, se trouvait, à la clôture de l'exercice suivant, le 31 décembre 1985, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible à raison de l'insuffisance de l'actif disponible, elle ne l'établit pas du seul fait que le montant dudit passif s'élevant, selon elle, à 650.000 F, qui comprend le produit d'un emprunt bancaire de 89.804 F et le solde du compte courant ouvert au nom du gérant pour une somme de 291.499 F, n'était couvert qu'à concurrence de 500.000 F par l'actif disponible, alors qu'elle ne fait état d'aucun refus de concours bancaire ou d'aide et d'apports externes et qu'il ne résulte pas des éléments versés au dossier que la situation économique ne permettait pas d'envisager la poursuite de son exploitation ; qu'à cet égard, si elle se prévaut du rapport du gérant à l'assemblée générale extraordinaire appelée à prononcer la dissolution volontaire de la société, lequel faisait état d'une insuffisance de débouchés, il résulte de l'instruction que cette société avait connu au cours de l'exercice clos en 1985 une augmentation de 76,8 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent et il est constant que la S.A.R.L. MINI LOOK a réalisé, en poursuivant la même activité dans les conditions susmentionnées, des résultats excédentaires dés son premier exercice ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut être regardée comme ayant été créée en vue de reprendre un établissement en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MINI LOOK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que la société requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MINI LOOK est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01341
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx01341 ?
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