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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 97BX01366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juillet 1997 sous le n? 97BX01366, présentée pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme Claude X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 18 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 sous l'article 51007 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1991 ainsi qu'à la condamnation de l'

Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juillet 1997 sous le n? 97BX01366, présentée pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme Claude X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 18 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 sous l'article 51007 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1991 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- ordonne le dégrèvement sollicité ;
- leur alloue 4.924 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime prévu par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles sous lequel entendait se placer M. X... pour son activité de marchand de biens ; qu'au titre de 1986, cette remise en cause a été effectuée par une notification de redressements du 11 décembre 1989 au motif du non respect de la condition prévue par le 2? du II de l'article 44 bis et relative à la détention de biens amortissables en dégressif ; qu'une seconde notification du 17 août 1990, antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée, a, pour cette même année 1986, substitué à ce motif celui fondé sur l'article 44 quinquiès du code général des impôts et tiré du dépôt hors délai de la déclaration catégorielle de l'intéressé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en constatant la validité de la substitution des motifs énoncés dans la notification du 17 août 1990 à ceux qu'ils indiquent avoir été primitivement invoqués dans la notification du 11 décembre 1989, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que cette dernière notification serait insuffisamment motivée ; qu'en relevant expressément que le service avait pu procéder à cette substitution par la seconde notification de redressements, sans que la première perde son caractère interruptif de prescription, le tribunal a, par là-même, rejeté le moyen tiré de ce que cette interruption de prescription relèverait d'un prétendu détournement de procédure ; que le moyen fondé sur une irrégularité de la vérification de comptabilité que soutient avoir subie M. X... étant inopérant, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, les premiers juges ont pu s'abstenir d'y répondre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements précitée du 11 décembre 1989 comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant du redressement et la catégorie de revenus affectée par ce redressement ; qu'elle indiquait le motif retenu pour la remise en cause du bénéfice du régime en faveur des entreprises nouvelles, soit la non détention par l'entreprise de biens amortissables selon le mode dégressif ; que, si elle se référait sur ce dernier point "aux éléments actuellement en possession du service" et à "l'absence de liste détaillée des matériels utilisés" dans le dossier de l'intéressé, alors que les dispositions législatives précitées ne rendaient pas obligatoire la production d'une telle liste, le redevable était mis à même de discuter utilement le redressement envisagé ; qu'ainsi, la notification de redressements du 11 décembre 1989, suffisamment motivée, a eu pour effet d'interrompre la prescription ; que cet effet interruptif attaché à la notification d'un redressement, dès lors qu'il ne dépend pas du bien fondé des motifs qui le justifient, s'est poursuivi malgré la substitution de base légale opérée par le service ; qu'il ne saurait être constitutif d'un détournement de procédure ;

Considérant que le caractère hors délai du dépôt de la déclaration du bénéfice commercial de l'intéressé, qui motive la remise en cause du régime de l'article 44 quater, ne découle pas de constatations effectuées sur place ; que, par suite, le moyen que tirent les requérants de ce que la seconde notification de redressements procéderait d'un contrôle sur place qui aurait été irrégulièrement opéré au titre de 1986 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration du bénéfice commercial réalisé par M. X... au titre de 1986, déclaration exigée par les dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, a été reçue par le service le 19 mai 1987, soit au-delà du délai légal ; que si les requérants soutiennent avoir déposé cette déclaration à une date antérieure, ils ne le démontrent pas ; que, par suite et en application des dispositions de l'article 44 quinquiès du code général des impôts, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que la substitution de base légale opérée par l'administration est donc légalement fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01366
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 44 quinquies, 53 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx01366 ?
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