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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX01723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 18 avril 2000, 97BX01723


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Emmanuel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 1997 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2) de lui accorder la réduction de l'imposition sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Emmanuel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 1997 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2) de lui accorder la réduction de l'imposition sollicitée ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-01 C

19-04-02-07-02-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :

- le rapport de M. BICHET ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a perçu en 1992, d'une part une rémunération d'un montant de 103.272 F de la société UAP auprès de laquelle il a exercé la profession d'agent d'assurances jusqu'au 24 août, d'autre part des commissions d'un montant de 40.272 F du groupe AZUR, auprès duquel il a exercé une activité d'agent général d'assurances à compter d'octobre 1992 ; que l'administration, qui a regardé l'intéressé comme ayant opté, dans sa déclaration de revenus, pour l'application du régime des traitements et salaires aux commissions perçues au titre de son activité d'agent général d'assurances, en vertu des dispositions de l'article 93.1.ter du code général des impôts , a imposé la totalité des revenus, soit 145.544 F, dans cette catégorie ; qu'elle a appliqué à ce montant la déduction forfaitaire des frais de 10 % ainsi que la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % sur le montant des salaires reçus de l'UAP, mais, par contre, en application du principe énoncé à l'article 83.3E du même code, elle a refusé la déduction d'une somme de 34.353 F qui était sollicitée par le requérant au titre des frais réels exposés à raison de son activité d'agent général d'assurances ; que M. X demande que son revenu imposable au titre de l'année 1992 soit déterminé en excluant de la base imposable, en vertu des dispositions de l'article 81.1E du code général des impôts , le montant des allocations pour frais d'emploi qu'il a perçues de l'UAP et en déduisant de cette base la somme de 34.353 F au titre de ses frais réels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° : les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet... ; qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 83 du même code, il est également possible de déduire des sommes perçues les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, cette déduction étant calculée soit forfaitairement, soit en fonction des frais réels justifiés ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées du 1° de l'article 81 du Code, M. X n'était pas tenu de déclarer, dans ses revenus imposables, les allocations spéciales qu'il a perçues de son employeur à titre de remboursement de frais professionnels, représentant, selon le contrat de travail produit au dossier, 30 % du salaire, soit la somme de 23.832 F, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant, d'autre part, que M. X est en droit, en vertu des dispositions du 3 de l'article 83 du code, de demander la déduction de ses frais professionnels réels dès lors que ceux-ci n'étaient pas déjà couverts par les allocations spéciales susmentionnées ; qu'eu égard à l'objet de ces dernières et à la période d'emploi auprès de l'UAP, le requérant doit être regardé, en l'espèce, comme établissant que ces allocations spéciales couvraient des frais professionnels d'une nature différente de ceux, relatifs à l'activité exercée au cours des derniers mois de l'année en qualité d'agent général d'assurances, dont il demande la déduction ; que l'administration ne conteste ni la réalité de ces frais, dont les justificatifs sont produits au dossier, ni leur montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 85.359 F le revenu imposable, net de frais professionnels, de M. X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le revenu imposable, net de frais professionnels, de M. Emmanuel X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, est fixé à 85.359 F.

ARTICLE 2 :Il est accordé à M. Emmanuel X décharge de la différence entre le montant des droits contestés et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

97BX01723 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01723
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx01723 ?
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