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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX02155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 97BX02155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 novembre 1997 sous le n? 97BX02155, présentée pour la société anonyme SERVAUTO, dont le siège social est ... ; la société anonyme SERVAUTO demande que la cour :
- réforme le jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du montant restant dû de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, sous l'article 50008 rôle mis en recouvrement le 31 mars 1986 ;
- lui accorde la d

charge de l'impôt sur les sociétés restant dû au titre de 1981 ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 novembre 1997 sous le n? 97BX02155, présentée pour la société anonyme SERVAUTO, dont le siège social est ... ; la société anonyme SERVAUTO demande que la cour :
- réforme le jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du montant restant dû de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, sous l'article 50008 rôle mis en recouvrement le 31 mars 1986 ;
- lui accorde la décharge de l'impôt sur les sociétés restant dû au titre de 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me X..., avocat pour la société anonyme SERVAUTO ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 1981, la société anonyme SERVAUTO a acquis auprès de la société Lange les éléments incorporels d'un fonds de commerce ; que l'administration, estimant que la valeur réelle des éléments de ce fonds était supérieure à la valeur stipulée dans l'acte d'acquisition, a réintégré la différence, qu'elle a regardée comme une libéralité constitutive d'une distribution de bénéfice au profit de la société anonyme SERVAUTO, dans les résultats de cette dernière ; qu'après avoir évalué cet écart de valeur à la somme de 785.000 F, l'administration l'a ramené à la somme de 260.000 F, ce qui a conduit à une réduction des droits et pénalités initialement rappelés d'un montant de 393.746 F ; que le tribunal administratif, tirant les conséquences de ce dégrèvement accordé en cours d'instance, a prononcé à hauteur dudit dégrèvement un non lieu à statuer ; qu'il a rejeté pour le surplus la requête de la société anonyme SERVAUTO en relevant, quant au chef de redressement en cause, que la société requérante ne contestait pas l'évaluation retenue en définitive par le service ;
Considérant que, dans sa requête, la société anonyme SERVAUTO se borne à déclarer qu'"il existe un écart manifeste et objectif entre la valeur réelle du fonds de commerce et le prix auquel la société Lange l'a cédé" ; qu'en admettant que dans son mémoire en réplique la société requérante ait entendu contester les modalités d'évaluation de cet écart, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société anonyme SERVAUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés restant en litige ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SERVAUTO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02155
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx02155 ?
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