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18/04/2000 | FRANCE | N°99BX01617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 18 avril 2000, 99BX01617


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE CIVILE FERONIA, dont le siège social est 67 avenue de la Châtre à Chateauroux (36000) ;

La SOCIETE CIVILE FERONIA demande à la Cour

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l

'Etat à lui rembourser les frais de timbre ainsi qu'une somme de 1000 F au titre des frais ir...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE CIVILE FERONIA, dont le siège social est 67 avenue de la Châtre à Chateauroux (36000) ;

La SOCIETE CIVILE FERONIA demande à la Cour

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre ainsi qu'une somme de 1000 F au titre des frais irrépétibles ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-02-03-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :

- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête devant le tribunal administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, lorsque la décision attaquée est une décision implicite de rejet, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; que, selon l'article R. 149-2 du même code, à l'expiration du délai fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, l'irrecevabilité prévue par l'article R. 94 n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'enfin, l'article L. 9 de ce même code permet au président du tribunal administratif de rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition... » ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : « L'action doit être introduite dans un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... » ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la SOCIETE CIVILE FERONIA, qui a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée établie à son nom au titre de l'année 1994, a été mise en demeure en vertu des dispositions précitées des articles R. 94 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de produire la décision attaquée ; qu'elle n'a produit aucune décision du directeur des services fiscaux rejetant une réclamation dirigée contre cette imposition, ni même une copie d'une telle réclamation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, sa requête a été rejetée par le président du tribunal administratif comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE FERONIA tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au paiement de tels frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE FERONIA est rejetée.

99BX01617 ;2-

99BX01617 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 99BX01617
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;99bx01617 ?
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