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20/04/2000 | FRANCE | N°96BX01768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 96BX01768


Vu le recours et le mémoire respectivement enregistrés les 19 août 1996 et 10 avril 1999 au greffe de la cour présentés par le ministre de l'environnement ; le ministre demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 17 août 1994 lequel le préfet de la Corrèze a autorisé la commune de Bort-les-Orgues à construire un dispositif d'épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tr

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- à titre subsidiaire, de modifier l'arrêté c...

Vu le recours et le mémoire respectivement enregistrés les 19 août 1996 et 10 avril 1999 au greffe de la cour présentés par le ministre de l'environnement ; le ministre demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 17 août 1994 lequel le préfet de la Corrèze a autorisé la commune de Bort-les-Orgues à construire un dispositif d'épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, de modifier l'arrêté contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n? 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le décret n? 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 17 août 1994, le préfet de la Corrèze a, sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, accordé à la commune de Bort-les-Orgues l'autorisation de construire une station de traitement des eaux résiduaires urbaines collectées par le réseau d'assainissement de type séparatif desservant la ville et d'établir et d'utiliser un ouvrage de rejet dans la Dordogne en vue d'évacuer les effluents traités en provenance de la station d'épuration ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X..., annulé cet arrêté au motif "qu'en se bornant à indiquer que le permissionnaire devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires et qu'une distance minimum des zones d'épandage par rapport à certains sites devra être respectée mais sans définir de prescriptions spécifiques relatives aux lieu et capacité de stockage des boues, à la délimitation précise des zones d'épandage pouvant d'ailleurs selon l'arrêté contesté, évoluer sur simple avis des services techniques intéressés et à la détermination de la qualité des sols destinés à recevoir ces boues, le préfet n'a pas assorti son arrêté de prescriptions suffisantes permettant de satisfaire au respect des règles posées par la loi sur l'eau et d'assurer un contrôle et une surveillance des effets de l'ensemble de l'opération ... sur l'eau et le milieu aquatique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susmentionnée : "I - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau et soumis à autorisation ou à déclaration ... IV - L'autorisation est accordée après enquête publique ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret n?93-742 du 29 mars 1993, applicables à la date de l'arrêté contesté, l'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident" ;

Considérant que, par l'article 8 de l'arrêté contesté, le préfet de la Corrèze a fixé la durée de validité de l'autorisation accordée ; que, par l'article 6 du même arrêté, il a prescrit les dispositions techniques imposées au traitement et à la destination des déchets et boues résiduaires en prévoyant notamment que le permissionnaire devra mettre en place une capacité de stockage des boues de six mois minimum et que l'épandage sera conforme au plan d'épandage présenté par le permissionnaire et adapté pour tenir compte d'une distance minimum des zones d'épandage par rapport à certains sites ; que, dans l'article 16 du même arrêté, le préfet a précisé des moyens d'analyse et de mesures du fonctionnement de l'installation et de son impact sur l'environnement, les normes à respecter, l'autorité habilitée à en contrôler l'application et les conditions dans lesquelles les résultats des contrôles sont portés à la connaissance du préfet ; qu'ainsi ces prescriptions qui ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 13 du décret n?93-742 du 29 mars 1993, sont suffisantes, nonobstant l'absence de désignation précise des zones de stockage des boues résiduaires, pour satisfaire au respect des règles posées par la loi sur l'eau et assurer un contrôle et une surveillance des effets de l'ensemble de l'opération en cause sur l'eau et le milieu aquatique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif précité pour annuler, sur la demande de M. X..., l'arrêté en date du 17 août 1994 du préfet de la Corrèze ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n?93-742 du 29 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable : "1. Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique ... L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération serait de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur les communes de Lanobre, Sarroux et Margerides et que, contrairement à ce que soutient M. X..., celles-ci auraient dû être comprises dans le périmètre de l'enquête préalable à l'octroi de l'autorisation ;

Considérant que, selon le troisième alinéa de l'article 8 du décret précité du 29 mars 1993, "Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département" ; qu'en l'espèce, il est constant que les ouvrages en cause ont été réalisés sur le seul territoire de la commune de Bort-les-Orgues en Corrèze ; que par suite, l'arrêté contesté devait être signé par le préfet de ce seul département alors même que l'enquête préalable s'était déroulée sur le territoire de communes d'autres départements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en date du 17 août 1994 du préfet de la Corrèze ;
Article 1er :Le jugement en date du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01768
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-05-03 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT


Références :

Arrêté du 17 août 1994 art. 8, art. 6, art. 16
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 13, art. 4, art. 8
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;96bx01768 ?
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