Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. Hugues X... ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 mai et 6 juin 1996 présentée pour M. Hugues X... demeurant ..., La Rivière (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis, a, sur déféré du préfet de la région et du département de la Réunion, annulé l'arrêté du maire de Saint-Louis en date du 19 décembre 1994 lui accordant un permis de construire ;
2?) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région et du département de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 NC 1 du plan d'occupation des sols de Saint-Louis que sont admises dans la zone qu'il détermine, les constructions nécessaires au besoin d'une exploitation agricole si la surface de celle-ci est égale ou supérieure à la surface minimum d'installation fixée à 5 hectares pour la culture de la canne à sucre ; qu'il est constant que le bâtiment pour la construction duquel un permis de construire a été délivré à M. X... par arrêté du maire de Saint-Louis en date du 19 décembre 1994, entre dans le champ d'application de l'article 1 NC 1 précité et est implanté sur un terrain d'assiette d'une superficie de 4500 m seulement ; que, pour ce motif, l'arrêté contesté qui méconnaissait le règlement du plan d'occupation des sols était illégal, et devait être annulé ;
Considérant que la circonstance que malgré les avis négatifs de certaines autorités, le maire lui ait accordé un permis "en bonne et due forme", que le corps du bâtiment était déjà édifié lorsque lui a été notifié le recours tendant à l'annulation de cette autorisation et qu'il y a d'autres maisons près de celle édifiée par M. X... est sans influence sur la légalité du permis de construire au regard des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols ; que si M. X... fait également état de ce qu'il n'a pas enfreint "la loi concernant les constructions sauvages", il n'apporte pas à l'appui de cette allégation les précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 mars 1996, le tribunal administratif de Saint-Denis, a, sur déféré du préfet de la région et du département de la Réunion, annulé l'arrêté du maire de Saint-Louis en date du 19 décembre 1994 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. Hugues X... est rejetée.