Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1997 sous le n? 97BX00140 au greffe de la cour présentée pour le DISTRICT de BAYONNE ANGLET BIARRITZ qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 1996 qui a annulé la décision du 14 juin 1994 par laquelle le président du DISTRICT de BAYONNE ANGLET BIARRITZ a préempté un terrain cadastré section CS n? ..., situé sur le territoire de la commune de Bayonne et appartenant aux héritières Sacx ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Me COURRECH, avocat de la Société Aran ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de préemption du 14 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "?toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation instituée par cet article a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la décision en date du 14 juin 1994 par laquelle le président du DISTRICT de BAYONNE ANGLET BIARRITZ a préempté un terrain cadastré section CS n? ..., sur le territoire de la commune de Bayonne, mentionne que "l'acquisition a pour objet, conformément à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, de réaliser des équipements collectifs liés à l'enseignement et la formation universitaire" ; que cette motivation qui ne précise pas la nature exacte de l'opération envisagée ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.210-1 précité ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité ; que, par suite, le DISTRICT de BAYONNE ANGLET BIARRITZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau l'a annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public?prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé?la cour administrative d'appel saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution?" ;
Considérant que la S.A.R.L. Aran se prévaut de l'annulation de la décision de préemption susmentionnée et demande que la cour ordonne au DISTRICT de BAYONNE ANGLET BIARRITZ devenu propriétaire du terrain litigieux, de lui céder ce bien ; que, ce terrain ayant été vendu par adjudication, le 30 mai 1994, au tribunal de grande instance de Bayonne, il appartient à la S.A.R.L. Aran, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge judiciaire d'une action en contestation de cette vente ; qu'ainsi, les conclusions de la S.A.R.L. Aran doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le DISTRICT de BAYONNE ANGLET BIARRITZ versera la somme de 5.000 francs à la S.A.R.L. Aran en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DISTRICT de BAYONNE ANGLET BIARRITZ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. Aran aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Article 3 : Le DISTRICT de BAYONNE ANGLET BIARRITZ versera la somme de 5.000 francs à la S.A.R.L. Aran en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.