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20/04/2000 | FRANCE | N°97BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 97BX00588


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1997 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Dordogne), par Me D. Y..., avocat : M. et Mme HENRIOT demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé par le maire de Champcevinel le 18 juin 1992 et à la condamnation de cette commune à leur verser, outre 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel, une indemnité de 130 ...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1997 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Dordogne), par Me D. Y..., avocat : M. et Mme HENRIOT demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé par le maire de Champcevinel le 18 juin 1992 et à la condamnation de cette commune à leur verser, outre 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité de 130 000 F avec intérêt de droit à compter du jour de la demande ;
2?) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;
3?) de condamner la commune de Champcevinel à leur verser, outre 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité de 130 000 F avec intérêt de droit à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif opposé le 18 juin 1992 par le maire de Champcevinel à la demande présentée par M. et Mme X... relativement à la construction d'un bâtiment à usage de garage professionnel et d'habitation sur des parcelles leur appartenant comporte l'énoncé des motifs de droit -les articles du plan d'occupation des sols servant de fondement à la décision prise- et les motifs de fait -les conditions de desserte et l'objet de l'opération en vue de laquelle le certificat d'urbanisme a été demandé- qui justifient sa délivrance ; qu'ainsi ce certificat d'urbanisme satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur situation, le classement, dans le plan d'occupation des sols modifié de la commune de Champcevinel approuvé le 11 mai 1990, des parcelles 79, 80 et 81 appartenant à M. et Mme X..., respectivement en zone ND non constructible et NC à vocation agricole, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que ces parcelles faisaient antérieurement l'objet d'un classement en zone artisanale ;
Considérant que la circonstance que le classement des parcelles appartenant à M. et Mme X... a été revu lors de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Champcevinel approuvé le 11 mai 1990, alors qu'un précédent certificat d'urbanisme négatif les concernant avait été annulé par un jugement en date du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux, ne permet pas à elle seule d'établir le détournement de pouvoir allégué ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif contesté a été délivré sur le fondement d'une modification illégale du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le certificat d'urbanisme contesté n'étant pas entaché d'illégalité, la commune de Champcevinel n' a commis, du fait de sa délivrance, aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Champcevinel tendant à la condamnation des époux X... à lui verser 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la requête présentée par M. et Mme Henriot ne présente pas un caractère abusif ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Champcevinel, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Champcevinel la somme qu'elle demande au titre des frais de procès exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la commune de Champcevinel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de l'urbanisme R410-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00588
Numéro NOR : CETATEXT000007494252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;97bx00588 ?
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