Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1997 sous le n? 97BX02232 au greffe de la cour présentée pour M. Honoré Nestor X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre le permis de construire délivré le 28 décembre 1995 par le maire de Saint-Pierre à la S.C.I. Bernard Albert en vue d'édifier un immeuble à usage commercial ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
3?) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l' article L.600-3 du code de l'urbanisme : En cas de? recours contentieux à l'encontre ?d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter ... du recours" ; Que, malgré la demande qui lui a été faite, par lettre du greffe de la cour en date du 9 octobre 1998, M. X... n' a pas justifié avoir accompli la formalité de notification de sa demande de sursis à exécution dirigée contre le permis de construire délivré le 28 décembre 1995 à la S.C.I. ..., conformément à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Saint-Pierre n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de frais irrépétibles ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, M. X... versera la somme totale de 5.000 francs à la S.C.I. ... et à la S.A. Roger Albert en remboursement des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 5.000 francs à la S.C.I. ... et à la S.A. Roger Albert en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.