La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2000 | FRANCE | N°97BX30330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 97BX30330


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 février 1997 par lequel la SOCIETE H. ALIMENTATION BATELIERE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 14 février 1996 par le maire de Schoelcher ;
- rejette la demande présentée par le comité de défense des locataires d'Ozanam devant le tribunal administratif de Fort de France ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 février 1997 par lequel la SOCIETE H. ALIMENTATION BATELIERE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 14 février 1996 par le maire de Schoelcher ;
- rejette la demande présentée par le comité de défense des locataires d'Ozanam devant le tribunal administratif de Fort de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, la notification du recours en matière d'autorisation d'urbanisme doit être faite à l'auteur de l'acte attaqué et au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification par un autre moyen n'est pas en soi de nature à la rendre irrégulière dès lors que le moyen utilisé présente des garanties équivalentes ; qu'en l'espèce, le comité de défense des locataires d'Ozanam a procédé à la notification en mairie de Schoelcher du recours introduit devant le tribunal administratif de Fort de France contre remise d'un récépissé précisant que c'était bien le texte même de la requête qui était ainsi notifié ; qu'un tel procédé, qui comporte des garanties équivalentes à celles d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est pas de nature à entacher la régularité de la notification à laquelle a procédé le comité de défense des locataires d'Ozanam ;
Considérant en second lieu que lorsqu'il prononce le sursis à exécution d'une décision administrative, le tribunal administratif est seulement tenu d'indiquer les moyens qui lui paraissent sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée, sans être dans l'obligation d'indiquer les raisons de fait ou de droit qui l'ont conduit à considérer de tels moyens comme sérieux ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, les travaux auraient été achevés et que la demande du comité de défense des locataires d'Ozanam aurait dû faire l'objet d'un non-lieu à statuer ;
Considérant par suite que la SOCIETE H. ALIMENTATION BATELIERE n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre aurait été irrégulier ;
Sur l'existence d'un préjudice difficilement réparable :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préjudice qui résulterait pour les riverains de la réalisation du permis de construire dont le sursis à exécution a été accordé par le tribunal administratif de Fort de France présente un caractère difficilement réparable ;
Sur l'existence d'un moyen sérieux :
Considérant que les moyens tirés du dépassement de la hauteur autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Schoelcher, de l'extension des surfaces commerciales et de la violation subséquente de l'autorité de la chose jugée paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du permis litigieux ; que, par suite, la SOCIETE H. ALIMENTATION BATELIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort de France a prononcé le sursis à exécution du permis qui lui a été délivré par le maire de Schoelcher le 14 février 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE H. ALIMENTATION BATELIERE à payer à l'association comité de défense des locataires d'Ozanam la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE H. ALIMENTATION BATELIERE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE H. ALIMENTATION BATELIERE est condamnée à payer à l'association comité de défense des locataires d'Ozanam la somme de 5.000 F en application des dispositions de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30330
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;97bx30330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award