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20/04/2000 | FRANCE | N°97BX30871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 97BX30871


Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête, présentée par L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997, au greffe de la cour, par laquelle L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. demande l'annulation du jugement, en date du 7 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre

la décision, en date du 10 février 1997, du directeur régiona...

Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête, présentée par L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997, au greffe de la cour, par laquelle L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. demande l'annulation du jugement, en date du 7 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 10 février 1997, du directeur régional de la Martinique de France Télécom, qui a enregistré la liste des candidats présentés par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire locale n?1 du 11 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de M. X... secrétaire général de l'ASCIT ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête enregistrée le 7 avril 1997, L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 7 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'enregistrement par le directeur régional de la Martinique de France Télécom, le 10 février 1997, de la liste des candidats présentés par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire locale n?1 ; que ces élections ont eu lieu le 11 mars 1997, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; que la requête de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est ainsi sans objet et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications à payer à L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM à payer à l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications tendant à la condamnation de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30871
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;97bx30871 ?
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