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20/04/2000 | FRANCE | N°98BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 98BX00023


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1998 par laquelle l'ASSOCIATION VERE AUTREMENT domiciliée mairie de Mailhoc (Tarn) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt immédiat des travaux du barrage de Fourogue sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
- ordonne à la Cie d'aménagement des coteaux de Gascogne l'arrêt immédiat du chantier sous astreinte de 50.000 F par jour de retard ;
- ordonne solidairement l'Etat

et la Cie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui payer la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1998 par laquelle l'ASSOCIATION VERE AUTREMENT domiciliée mairie de Mailhoc (Tarn) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt immédiat des travaux du barrage de Fourogue sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
- ordonne à la Cie d'aménagement des coteaux de Gascogne l'arrêt immédiat du chantier sous astreinte de 50.000 F par jour de retard ;
- ordonne solidairement l'Etat et la Cie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 80-359 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ;
Considérant que par jugement en date du 16 octobre 1997, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis exécution de l'arrêté du 31 juillet 1997 par lequel le préfet du Tarn a déclaré d'utilité publique et urgent la réalisation d'un barrage sur le cours de la Vere ; qu'à la date du 18 décembre 1997, à laquelle il a statué sur la demande de l'ASSOCIATION "VERE AUTREMENT" tendant à l'exécution de ce jugement et à la condamnation de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à une astreinte, ce jugement avait été frappé d'appel ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'était plus compétent pour statuer sur la demande d'exécution de ce jugement ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 18 décembre 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION "VERE AUTREMENT" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les délais de la procédure administrative étant expirés, la cour de céans se trouve régulièrement saisie de la requête de l'ASSOCIATION VERE AUTREMENT tendant à l'exécution d'un jugement frappé d'appel ;

Considérant que le sursis à exécution d'une déclaration publique fait obstacle à la poursuite régulière de l'ouvrage sur laquelle elle porte ; qu'il résulte des pièces du dossier que dès la notification du jugement ordonnant le sursis à exécution de la déclaration d'utilité publique, le préfet du Tarn a prescrit au maître d'ouvrage du barrage de suspendre l'exécution des travaux, sous réserve des seuls travaux indispensables à la mise en sécurité de l'ouvrage ; qu'ayant constaté le dépassement des cotes strictement nécessaires à cette mise en sécurité, le préfet a saisi le parquet ; qu'il a ainsi déployé les diligences nécessaires pour obtenir l'exécution du jugement prononçant le sursis à exécution de la déclaration d'utilité publique, diligences qui ne sont restées vaines que par les effets de la résistance délibérée de la compagnie d'aménagement des coteaux du Languedoc ; que la compagnie d'aménagement des coteaux du Languedoc étant bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, elle peut être tenue à ce titre, au besoin par voie de l'astreinte, à l'exécution du jugement prononçant le sursis à exécution de cette déclaration d'utilité publique ; qu'il est constant qu'informée par le préfet du Tarn de l'intervention du jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de la déclaration d'utilité publique du barrage à la réalisation duquel elle s'employait, elle a poursuivi l'exécution des travaux au-delà des cotes fixées par l'autorité administrative pour réaliser la mise en sécurité de l'ouvrage ; que si le jugement ordonnant le sursis à exécution crée une situation de droit dont la requérante est fondée à se prévaloir, la nécessité d'imposer une astreinte doit cependant s'apprécier à la date à laquelle la cour statue ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la chronologie des travaux, qu'à cette date les travaux se trouvent effectivement suspendus : que le jugement du tribunal administratif de Toulouse, ordonnant le sursis à exécution de la déclaration d'utilité publique, ayant ainsi finalement reçu exécution, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION VERE AUTREMENT tendant à la condamnation de la Cie d'aménagement des coteaux du Languedoc à exécuter sous peine d'astreinte le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la Cie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION VERE AUTREMENT à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION VERE AUTREMENT.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Tarn et de la Cie d'aménagement des coteaux de Gascogne et de l'ASSOCIATION VERE AUTREMENT tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00023
Numéro NOR : CETATEXT000007495389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;98bx00023 ?
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