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20/04/2000 | FRANCE | N°98BX00602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 98BX00602


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 6 avril 1998, 29 juillet 1998 et 24 février 1999, au greffe de la cour, présentés par la section force ouvrière de la préfecture de la haute-vienne et le syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. force ouvrière, représentés par M. Jean-José BATISTA, dont les sièges respectifs sont situés ... (Haute-Vienne) et 1 bis place des Saussaies à Paris ;
Les requérants demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tenda

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 6 avril 1998, 29 juillet 1998 et 24 février 1999, au greffe de la cour, présentés par la section force ouvrière de la préfecture de la haute-vienne et le syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. force ouvrière, représentés par M. Jean-José BATISTA, dont les sièges respectifs sont situés ... (Haute-Vienne) et 1 bis place des Saussaies à Paris ;
Les requérants demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 23 janvier 1996 en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard, d'une part, des fonctionnaires du corps des attachés de la préfecture de la Haut Vienne, d'autre part, à l'égard des fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs de la même préfecture, en second lieu, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Vienne, en date du 21 février 1996 constituant la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs en tant qu'il a désigné les représentants des secrétaires administratifs de classe normale, en troisième lieu, à l'annulation du premier alinéa de l'article 8-2 de la circulaire n? 275, en date du 6 novembre 1995 organisant les élections desdites commissions, en quatrième lieu, à ce que soient déclarées nulles toutes "décisions" de la commission administrative paritaire des représentants du personnel du corps des secrétaires administratifs ;
2?) d'annuler ces élections et d'attribuer au syndicat Force Ouvrière les deux sièges des secrétaires administratifs de classe normale ;
3?) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Haute Vienne en tant qu'il a désigné les représentants des secrétaires administratifs de classe normale ;
4?) de déclarer que seront nulles toutes "décisions" de la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs de préfecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, la circonstance que le signataire des observations en défense présentées au nom de l'Etat devant la cour et tendant seulement au rejet de la requête, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière, serait, à la supposer établie, sans incidence sur la solution du présent litige, tendant à ce que le juge d'appel se prononce sur un jugement rendu par un tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.106 et R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification du jugement ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié aux requérants le 6 février 1998 et que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de poste à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales ... et porter le nom d'un fonctionnaire résident au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21" ; qu'en vertu de l'article 18 du même décret, le bureau de vote comprend un délégué de chaque liste en présence; qu'enfin, aux termes de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 : "La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent ...Les autres listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre ..." ;
Considérant que la protestation présentée en première instance par la section locale du syndicat Force Ouvrière de la préfecture de la Haute-Vienne et par le syndicat national des personnels de préfecture Force Ouvrière contre les élections des représentants des secrétaires administratifs de classe normale et des représentants des attachés de préfecture de classe normale à la commission administrative paritaire correspondante, était recevable, le signataire de la protestation, M. BATISTA, étant, en application des dispositions précitées, délégué de la liste des candidats dudit syndicat à ces élections et membre du bureau de vote ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 5 février 1998, qui a rejeté comme irrecevable ladite protestation doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 23 janvier 1996 pour l'élection des représentants des secrétaires administratifs de classe normale à la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne, à l'attribution des deux sièges litigieux au syndicat C.G.T.-Force Ouvrière et à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 21 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 28 mai 1982 : "Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps" ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : "Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle ... a) ... Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) ... La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ... Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susmentionnées du décret du 28 mai 1982, et notamment de son article 20, que, dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidat pour un ou plusieurs grades du corps concerné, le quotient électoral doit être calculé en retenant les seuls sièges devant être attribués par la voie de l'élection, sans tenir compte de ceux devant être pourvus par celle du tirage au sort ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne, quatre sièges étaient à pourvoir à raison d'un pour chacun des grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure et de deux pour le grade de secrétaire administratif de classe normale ; que les deux organisations syndicales présentes à cette élection n'ont présenté des candidats que pour le seul grade de secrétaire administratif de classe normale, les représentants des deux autres grades devant être désignés par voie de tirage au sort ;qu'à l'issue des élections, le bureau de vote a retenu à tort, pour le calcul du quotient électoral, la totalité des quatre sièges à pourvoir ce qui a entraîné l'attribution d'un siège à chacun des syndicats ; qu'il est également constant que l'application d'un quotient électoral calculé en retenant les deux seuls sièges devant être attribués par la voie de l'élection conduit, après application de la plus forte moyenne et du d) de l'article 21 du décret du 28 mai 1982, selon lequel, dans le cas où deux listes ont la même moyenne le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix, à l'attribution des deux sièges de représentant des secrétaires administratifs de classe normale au syndicat protestataire ; que, dans ces conditions, le syndicat des personnels de préfecture C.G.T-Force Ouvrière, est fondé à demander que lui soit attribué les deux sièges de représentant des secrétaires administratifs de classe normale ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 21 février 1996, doit être annulé en tant qu'il a désigné comme membres de la commission administrative paritaire M. Alain Y... et Mme Cécile X..., représentants C.F.D.T., respectivement membre titulaire et membre suppléant de la dite commission ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient "déclarées nulles toutes décisions de la commission administrative paritaire " des secrétaires administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif ne peut être saisi que d'un recours contre une décision ; qu'il ne lui appartient donc pas d'annuler des décisions futures qui ne sont pas identifiées ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des représentants des attachés de préfecture de classe normale :

Considérant que pour demander l'annulation de cette élection, les appelants soutiennent que le bureau de vote, pour déterminer le nombre de sièges à attribuer à chacun des deux syndicats en présence, a fait application d'un quotient électoral calculé en prenant en compte la totalité des quatre sièges à pourvoir, alors que seuls les deux sièges de représentant des attachés de préfecture de classe normale étaient à pourvoir par la voie de l'élection ; qu'il est toutefois constant que l'application du quotient électoral tel que l'a calculé le bureau de vote et du quotient électoral susmentionné, tel qu'il découle des dispositions des articles 20 et 21 du décret du 28 mai 1982, conduisent toutes deux à attribuer un siège à chacun des syndicats en présence ; que, dès lors, les conclusions susanalysées étaient sans objet et ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 8-2 de la circulaire, en date du 6 novembre 1995 :
Considérant que la circulaire attaquée est relative à l'organisation des élections des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture qui se sont déroulées le 23 janvier 1996 ; que, si cet acte, détachable des opérations électorales, pouvait faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir jusqu'à la tenue de ces élections, les protestataires n'étaient manifestement plus recevables à en demander l'annulation de l'article 8-2, le 29 février 1996, date à laquelle leur demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et cette irrecevabilité était insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement, en date du 5 février 1998, du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L'élection des représentants du syndicat C.F.D.T., M. Z... (titulaire) et Mme X... (suppléante) est annulée et le second siège de représentant des secrétaires administratifs de classe normale à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de la Haute Vienne est attribué au syndicat des personnels de préfecture C.G.T.-Force Ouvrière.
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 21 février 1996, est annulé en tant qu'il a désigné M. Z... et Mme X... comme représentants des secrétaires administratifs de classe normale à la commission administrative paritaire précitée.
Article 4 : Le surplus des demandes de première instance et des conclusions de la requête du syndicat national des personnels de préfecture C.G.T.-Force Ouvrière et de sa section locale est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00602
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS)


Références :

Arrêté du 21 février 1996
Circulaire du 06 novembre 1995 art. 8-2
Circulaire 275 du 06 novembre 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R229, R102
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 15, art. 18, art. 21, art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;98bx00602 ?
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