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20/04/2000 | FRANCE | N°98BX01123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 98BX01123


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 23 juin 1998 et le 9 septembre 1998 sous le n? 98BX01123 au greffe de la cour présentés pour la S.A.R.L. M.C.V. dont le siège social est ... (Haute-Vienne) ; la S.A.R.L. M.C.V. demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 1992 par lequel le maire d'Isle a mis à sa charge une somme de 353.000 F correspondant aux travaux d'extension des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales ;
2?

) d'annuler l'arrêté du 15 mai 1992 susmentionné ;
3?) de condamne...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 23 juin 1998 et le 9 septembre 1998 sous le n? 98BX01123 au greffe de la cour présentés pour la S.A.R.L. M.C.V. dont le siège social est ... (Haute-Vienne) ; la S.A.R.L. M.C.V. demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 1992 par lequel le maire d'Isle a mis à sa charge une somme de 353.000 F correspondant aux travaux d'extension des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales ;
2?) d'annuler l'arrêté du 15 mai 1992 susmentionné ;
3?) de condamner la comme d'Isle à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la S.A.R.L. M.C.V. demande l'annulation du permis de lotir qui lui a été délivré le 15 mai 1992 par le maire de la commune d'Isle, pour la réalisation d'un lotissement dit de " Beausoleil ", sur le territoire de ladite commune, en tant que cette autorisation a mis à sa charge la somme de 353.000 F TTC au titre d'une participation pour travaux d'extension des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales occasionnés par la création de ce lotissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; que la participation mise à la charge de la S.A.R.L. M.C.V. par le permis de lotir qui lui a été délivré le 15 mai 1992, était destinée au financement de travaux d'extension de réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales dont la commune d'Isle est maître d'ouvrage et qui ont le caractère de travaux publics ; que dès lors, la S.A.R.L. M.C.V. était recevable à contester sans délai l'arrêté litigieux en tant qu'il met à sa charge une telle contribution ; qu'en conséquence, la S.A.R.L. M.C.V. est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la S.A.R.L. M.C.V. devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ? 3? la réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15." ; que selon l'article L.332-15 du même code : "L'autorité qui délivre l'autorisation de?lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment, en ce qui concerne?l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées?" ;

Considérant que les réseaux dont la commune d'Isle est maître d'ouvrage, qui ont pour objet de permettre l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales du lotissement, dans la station d'épuration et dans l'exutoire en rivière situés en contrebas, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils pourront servir aux besoins d'autres constructions, excèdent par leur importance les besoins du seul lotissement "Beausoleil" et n'ont pas le caractère d'équipements propres au sens de l'article L.332-15 précité du code de l'urbanisme ; qu' au surplus, le montant de la participation litigieuse a été calculé non en fonction des dépenses réellement exposées par la commune pour les travaux concernant le lotissement "Beausoleil" mais au prorata de la superficie de ce lotissement par rapport à l'ensemble de la superficie des terrains constructibles dans la zone considérée ; que, dès lors, la S.A.R.L. M.C.V. est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d' Isle du 15 mai 1992 en tant qu'il met à sa charge une participation financière à la réalisation de l'extension de ces réseaux ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la S.A.R.L. M.C.V. n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la commune d'Isle la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, par application de ces mêmes dispositions, la commune d' Isle versera à la S.A.R.L. M.C.V. la somme de 5.000 F en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 4 mai 1998 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Isle en date du 15 mai 1992 est annulé en tant qu'il met à la charge de la S.A.R.L. M.C.V. une somme de 353.000 F TTC au titre de la participation à l'extension des réseaux d'eaux usées et pluviales.
Article 3 : La commune d'Isle versera la somme de 5.000 F à la S.A.R.L. M.C.V. en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01123
Numéro NOR : CETATEXT000007496039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;98bx01123 ?
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