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20/04/2000 | FRANCE | N°98BX01389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 98BX01389


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998 par laquelle MM. A... ET X... demeurant à Bourdeilles (Dordogne), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension de l'arrêté du 29 mars 1997 par lequel le maire de Bourdeilles a accordé un permis de démolir à la succession de Z... et de Jaurias ;
- ordonne le sursis à exécution et la suspension de l'arrêté attaqué puis prononce son annulation ;
- co

ndamne la commune de Bourdeilles et MM. Y... de la Rode et Marcillaud de Z....

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998 par laquelle MM. A... ET X... demeurant à Bourdeilles (Dordogne), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension de l'arrêté du 29 mars 1997 par lequel le maire de Bourdeilles a accordé un permis de démolir à la succession de Z... et de Jaurias ;
- ordonne le sursis à exécution et la suspension de l'arrêté attaqué puis prononce son annulation ;
- condamne la commune de Bourdeilles et MM. Y... de la Rode et Marcillaud de Z... à leur payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me TOUZET, avocat de M. A... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que l'article R. 600-2 dudit code dispose : "la notification du recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'en admettant même que le courrier émanant de l'avocat des requérants et enregistré le 10 avril 1997 par la mairie de Bourdeilles ait pu avoir trait au permis de démolir délivré à la succession de Z... et de Jaurias, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait comporté communication de la requête elle même ; que la connaissance que le conseil municipal a pu en avoir, le 14 avril 1997 ne permet pas en elle-même d'établir qu'elle résulterait de la notification régulière de la requête par son auteur, dans les conditions fixées par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'en outre, les requérants reconnaissent ne pas avoir notifié leur requête, dans les mêmes conditions, au bénéficiaire du permis attaqué ; que la contestation de la qualité de M. Y... de la Rode à être titulaire du permis litigieux n'est pas de nature à les dispenser de procéder à la notification de leur requête au bénéficiaire désigné par le permis attaqué, dans les conditions prescrites par l'article L. 600-3 ; que, par suite, MM. A... ET X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bourdeilles, M. Y... de la Rode et M. de Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties qui succombent soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement MM. A... ET X... à payer à MM. Y... de la Rode et de Z... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. A... ET X... est rejetée.
Article 2 : MM. A... ET X... sont condamnés solidairement à payer à MM. Y... de la Rode et de Z... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01389
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;98bx01389 ?
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