Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 29 janvier 1999 au greffe de la cour ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour:
1? d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Christiane X..., les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant d'affecter Mme X... en qualité de brigadier de police au commissariat de sécurité publique de Pau et l'affectant en cette même qualité, au commissariat de sécurité publique de Bordeaux, ainsi que l'arrêté, en date du 29 octobre 1996, du ministre de l'intérieur la radiant du tableau d'avancement et retirant son arrêté du 12 juillet 1996 qui portait promotion de Mme X... au grade de brigadier de police ;
2? de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ..." ; qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant qu'à la suite de sa promotion au grade de brigadier, par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 12 juillet 1996, Mme X..., par lettre en date du 26 juillet 1996, a demandé à être affectée sur place au commissariat de sécurité publique de Pau ; que, malgré cette demande, par un arrêté, en date du 1er août 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a nommé Mme X... au commissariat de sécurité publique de Bordeaux ; que, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ayant ensuite regardé la demande susmentionnée de Mme X... comme un refus de son affectation à Bordeaux, a , par un arrêté ,en date du 29 octobre 1996, radié Mme X... du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 1996 et a rapporté les deux arrêtés précités des 12 juillet et 1er août 1996 ; que, par un jugement, en date du 26 novembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de Mme X..., annulé le refus du MINISTRE DE L'INTERIEUR d'affecter celle-ci au commissariat de sécurité publique de Pau et l'arrêté précité du 29 octobre 1996 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit contre ledit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la candidature de Mme X... au commissariat de sécurité publique de Pau, a été écartée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, au profit d'un autre fonctionnaire en poste à Pau et qui venait d'être promu brigadier, aux motifs que celui-ci y était affecté depuis 1983 et y exerçait ses fonctions au sein de la brigade criminelle de la sûreté urbaine, alors que Mme X... n'appartenait à ce service que depuis le 1er septembre 1995 et qu'ainsi, la connaissance par ce fonctionnaire de la criminalité locale et sa disponibilité justifiaient que, dans l'intérêt du service, celui-ci fasse l'objet d'une promotion sur place ; que toutefois, Mme X... soutient sans être contredite que ce fonctionnaire, après avoir exercé ses activités pendant plusieurs années au service des débits de boissons, n'a été nommé à la brigade criminelle de la sûreté urbaine de Pau qu'en 1992, qu'en raison de son statut de sportif de haut niveau, puis de son rôle d'entraîneur d'une équipe de rugby de deuxième division, la disponibilité de ce fonctionnaire est moindre que celle d'autres fonctionnaires, que, d'ailleurs, après sa promotion, ce fonctionnaire a été affecté à la brigade des véhicules qui ne nécessite aucune connaissance de la criminalité locale; qu'il n'est pas non plus contesté que Mme X... ,depuis son entrée dans la police nationale en 1972, affectée à la sécurité publique de Toulon , a effectué sa carrière à la brigade des mineurs, puis à celle des stupéfiants, aux délégations judiciaires ainsi qu'en bureau de police et en commissariat subdivisionnaire ; qu'à Pau, elle a été affectée au service chargé de la petite délinquance, puis au service chargé des moeurs et débits de boissons ; qu'il est également constant que dans ces différentes activités, Mme X... a toujours fait l'objet d'appréciations élogieuses sur sa manière de servir ; que, dans ces conditions, en estimant que le fonctionna ire concurrent de Mme X... était mieux adapté au poste à pourvoir au sein de la circonscription de sécurité publique de Pau ,en refusant d'affecter celle-ci sur place, puis, par l'arrêté, en date du 29 octobre 1996, qui a rayé Mme X... du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 1996 et a rapporté l'arrêté du 15 juillet 1996 la promouvant au grade de brigadier, et eu égard à sa situation de famille, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service et de la compatibilité de la demande de l'intéressée avec cet intérêt du service ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions précitées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.