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20/04/2000 | FRANCE | N°99BX02380;99BX02381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 99BX02380 et 99BX02381


Vu 1?) la requête et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 18 octobre 1999 et 22 novembre 1999 au greffe de la cour présentés par le préfet du Tarn : le préfet du Tarn demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 novembre 1998 autorisant Mme Y... à exploiter un élevage de 36 000 dindes au lieu-dit "A Mary" à Grazac (Tarn) ;
2?) rejeter la demande présentée par M. et Mme

X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2?) la requête enregistrée ...

Vu 1?) la requête et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 18 octobre 1999 et 22 novembre 1999 au greffe de la cour présentés par le préfet du Tarn : le préfet du Tarn demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 novembre 1998 autorisant Mme Y... à exploiter un élevage de 36 000 dindes au lieu-dit "A Mary" à Grazac (Tarn) ;
2?) rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 13 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par le préfet du Tarn ; le préfet du Tarn demande à la cour d'ordonner qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution, prononcé, sur demande de M. et Mme X..., par jugement en date du 24 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de M. et Mme X..., de l'arrêté en date du 17 novembre 1998 autorisant Mme Y... à exploiter un élevage de 36 000 dindes au lieu-dit "A Mary" à Grazac (Tarn) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n? 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n? 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO , rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n? 99BX02380 et 99BX02381 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n?99BX02380 tendant à l'annulation du sursis prononcé :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête formée par le préfet du Tarn contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 septembre 1999, notifié le 29 septembre, a été enregistré, sous forme de télécopie, le 13 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, dans le délai de quinzaine prévu par l'article R. 123 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette requête a été ultérieurement authentifiée par un exemplaire dûment signé, enregistré le 18 octobre 1999 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la requête doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le moyen tiré par M. et Mme X... de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation accordée à Mme Y... par l'arrêté du 17 novembre 1998 ne présentait pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'aucun autre moyen de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ne présente, en l'état de l'instruction, un tel caractère ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet du Tarn est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 septembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 novembre 1998 autorisant Mme Y... à exploiter un élevage de 36 000 dindes au lieu-dit "A Mary" à Grazac (Tarn) ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par Mme Y... :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, ces conclusions nouvelles sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;
Sur la requête n?99BX02381 tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis prononcé :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du sursis prononcé par le jugement du tribunal administratif de Toulouse rend sans objet cette requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à verser à Mme Y... la somme de 5 000 F en application de cet article ; que les dispositions de ce même article font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils sollicitent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. et Mme X... et leur conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la cour sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n?99BX02381.
Article 4 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à Mme Y... 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02380;99BX02381
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;99bx02380 ?
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