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27/04/2000 | FRANCE | N°96BX31022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 96BX31022


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Bernard MORINEAU, demeurant collège de Kawehi Mayotte, 13 lot Les Bergalis, Passamaïnti, Mayotte (97605) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 avril 1996 par laquelle M. MORINEAU demande :
1?) d'annuler le jugement, en date du 20 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d

irigée contre la décision du recteur de l'académie de la Réunion...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Bernard MORINEAU, demeurant collège de Kawehi Mayotte, 13 lot Les Bergalis, Passamaïnti, Mayotte (97605) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 avril 1996 par laquelle M. MORINEAU demande :
1?) d'annuler le jugement, en date du 20 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de la Réunion, en date du 20 mai 1994, refusant de prendre en charge ses frais de changement de résidence entre la Réunion et Mayotte pour son affectation dans cette collectivité territoriale à la rentrée scolaire 1994-1995 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MORINEAU, professeur d'enseignement général de collège en poste dans l'académie d'Orléans-Tour a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par arrêté rectoral, en date du 30 octobre 1989, à compter du 24 septembre 1989 ; que M. MORINEAU s'est rendu de sa propre initiative dans le département de la Réunion et y a été recruté en qualité de maître auxiliaire par le recteur de l'académie de la Réunion, par plusieurs arrêtés et pour différentes périodes ,à compter du 6 octobre 1989 jusqu'au 31 août 1991 ; que, par arrêté de cette même autorité, en date du 7 mai 1991, il a été réintégré dans les cadres de l'éducation nationale et affecté dans l'académie de la Réunion à compter du 28 août 1991 ; qu'à sa demande il a ensuite été placé auprès du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, pour être affecté au collège de Mamoudzou-Kaweni pour l'année scolaire 1995-1996, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 mai 1994 ; qu'à la suite de cette mutation, M. MORINEAU a demandé que soient pris en charge ses frais de changement de résidence, ce qui lui a été refusé par décision du recteur de l'académie de la Réunion, en date du 20 mai 1994, pour le motif que son changement de résidence n'était pas consécutif à une mutation demandée après au moins quatre années de services dans le département de la Réunion ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'en énonçant que M. MORINEAU n'avait pas informé le recteur de l'académie de la Réunion de sa position de disponibilité à l'occasion de son recrutement par ce dernier en qualité de maître auxiliaire et que, par suite, il ne pouvait pas utilement faire état de la durée des services ainsi accomplis à la Réunion à l'issue d'une démarche frauduleuse pour obtenir le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par M. MORINEAU de ce que, selon lui, la règle selon laquelle un fonctionnaire en disponibilité ne peut être recruté par son administration en qualité de maître auxiliaire ne s'appliquerait pas en l'espèce ; que M. MORINEAU n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement encourrait l'annulation pour défaut de réponse à un moyen ;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de la Réunion en date du 20 mai 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 12 avril 1989 : "L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de ce même décret : "Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il a été affecté antérieurement." ; qu'aux termes de l'article 19 du décret précité : " I.- Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer. L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : ...2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A .A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 47 dudit décret, ces dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que ne sont pris en charge les frais de changement de résidence qu'à la condition que celui-ci soit consécutif à la mutation du fonctionnaire intéressé d'un département d'outre-mer dans lequel il avait été affecté et dans lequel il avait accompli au moins quatre années de service à la suite de cette affectation ;
Considérant qu'il est constant que, si M. MORINEAU a exercé des fonctions d'enseignant en qualité de maître auxiliaire dans le département de la Réunion alors qu'il se trouvait en disponibilité et n'avait fait l'objet d'aucune mutation, il n'a reçu d'affectation dans ce département qu'à compter du 28 août 1991, date à laquelle il a été réintégré dans les cadres de l'éducation nationale ; qu'à la date à laquelle sa mutation a été prononcée du département de la Réunion à la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du 2 mai 1994, le requérant n'avait donc pas accomplis quatre années de service, au sens des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 12 avril 1989, dans le département de la Réunion; que les dispositions précitées des articles 18 et 19 du décret du 12 avril 1989, ne permettaient pas de prendre en compte pour le remboursement desdits frais de changement de résidence du département de la Réunion à la collectivité territoriale de Mayotte les années de service accomplies par M. MORINEAU sur le territoire européen de la France dès lors que le changement de résidence s'est fait d'un département d'outre-mer vers la collectivité territoriale de MAYOTTE et non à partir du territoire européen de la France ; que, par suite, le recteur de l'académie de la Réunion ne pouvait que refuser à M. MORINEAU la prise en charge des frais de changement de résidence en question ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MORINEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 mars 1996, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion, en date du 20 mai 1994, lui refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : La requête de M. Bernard MORINEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31022
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 17, art. 19, art. 47, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;96bx31022 ?
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