Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Christine ROBERT, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 juin 1996 par laquelle Mme ROBERT demande :
1? l'annulation du jugement, en date du 3 avril 1996, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande dirigée contre la décision du trésorier payeur général de la Réunion lui refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence, en date du 18 mai 1994 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 12 avril 1989 : " L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire ..."; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 44 du même décret : "Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative." ;
Considérant que Mme ROBERT, agent de recouvrement à la perception de Montfort dans l'Ile-et-Vilaine, a été affectée à la trésorerie générale de la Réunion où elle a été installée le 1er novembre 1990 ; qu'il est constant que ce n'est que par une demande présentée plus d'un an après son installation, le 31 mars 1994, qu'elle a sollicité la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; qu'ainsi, le trésorier payeur général de la Réunion était tenu, en application des dispositions susmentionnées de l'article 44 du décret du 12 avril 1989, de rejeter la demande de Mme ROBERT ; qu'en admettant même que des renseignements erronés donnés par l'administration soient à l'origine de la tardiveté de la demande en question, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme ROBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 avril 1996, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général de la Réunion, en date du 18 mai 1994, qui lui a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : La requête de Mme Christine ROBERT est rejetée.