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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX00534


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mars et 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentés par Mme Thérèse X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1994, notifiée le 28 décembre 1995 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n?84-16 du 11 janvier 198

4 ;
Vu le décret n?59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mars et 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentés par Mme Thérèse X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1994, notifiée le 28 décembre 1995 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n?84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n?59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret du 14 février 1959, les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations des fonctionnaires de l'Etat et à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation ;
Considérant que Mme X..., adjoint administratif principal de première classe en poste à l'hôpital d'instruction des armées Robert Y... à Bordeaux, a fait l'objet d'une première notation au titre de l'année 1994 qui lui a été notifiée le 18 janvier 1995 ; que par lettres, en date des 2 mars et 4 septembre 1995, Mme X... a demandé la révision de cette notation ; qu'à la suite d'une intervention de la direction de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense, le médecin-chef de l'hôpital Robert Picqué a augmenté la note de Mme X..., celle-ci passant de 16, 25 à 17 et a modifié dans un sens favorable les critères d'appréciation professionnelle, sans modification de l'appréciation générale, cette notation modifiée étant notifiée le 11 octobre 1995 ; que la commission administrative paritaire saisie de la première notation s'est prononcée le 9 novembre 1995 pour une révision de la note chiffrée et des appréciations portées sur la fiche de notation ; qu'à la suite de cet avis, la notation de Mme X... au titre de l'année 1994 a été de nouveau modifiée dans un sens favorable en ce qui concerne les critères d'appréciation professionnelle, la note chiffrée et l'appréciation générale étant maintenues ; que cette nouvelle notation, qui constitue la notation contestée, a été notifiée le 28 décembre 1995 ; qu'ainsi, il est constant que la commission administrative paritaire a bien été saisie pour avis de la notation de Mme X... et en a proposé la révision, conformément aux dispositions précitées des articles 55 de la loi du 11 janvier 1984 et 6 du décret du 14 février 1959 ainsi que d'ailleurs conformément aux dispositions de l'instruction du 9 février 1990 du ministre de la défense relative à la notation des fonctionnaires, qui ne comporte en la matière que des recommandations aux notateurs ; que la circonstance que l'administration ait anticipé l'avis de ladite commission en modifiant une première fo is la notation de Mme X..., puis, à la suite de l'avis de cette commission, ait modifié une seconde fois la notation de Mme X... et, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, dans les deux cas dans un sens favorable, est sans incidence sur la régularité de la procédure de notation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 17 de la loi du 13 juillet 1983 et 55 de la loi du 11 janvier 1984, les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires expriment leur valeur professionnelle ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 : "La note chiffrée ...est établie selon une notation de 0 à 20 ..."; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1? La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2? L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ..." :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation révisée de Mme X... au titre de l'année 1993, notifiée le 14 février 1995, comportait une note de 17 et qu'il en est de même de la notation au titre de l'année 1994 contestée ; que, si la notation au titre de l'année 1993 comprenait cinq critères d'appréciation professionnelle considérés comme "excellent", deux critères comme "bon", trois critères comme "normal" et un critère comme "médiocre", la notation au titre de l'année 1994 comprenait un nombre constant de cinq critères considérés comme "excellent", cinq critères comme "bon", en augmentation donc de trois critères, un critère "normal", en diminution de deux critères, et la disparition du critère "médiocre" ; qu'il ne ressort pas de la comparaison de ces différents éléments qu'il y ait une discordance entre la note chiffrée , l'appréciation professionnelle et l'appréciation générale de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1994, notifiée le 28 décembre 1995 ;
Article 1er : La requête de Mme Thérèse X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00534
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6, art. 2, art. 3
Instruction du 09 février 1990
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx00534 ?
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