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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX00934


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 avril 1995 par lequel le maire d'Airvault lui avait accordé un permis de construire un hangar agricole ;
- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne Mme Y... à lui payer la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 avril 1995 par lequel le maire d'Airvault lui avait accordé un permis de construire un hangar agricole ;
- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne Mme Y... à lui payer la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me PIELBERG, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes ( ...) Que l'article R. 490-7 du même code dispose que : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ( ...) " ;
Considérant que la date d'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux ne peut être déterminé avec précision ; que les témoignages produits ne permettent d'établir ni la durée de l'affichage, ni qu'il aurait comporté l'indication de l'ensemble des mentions nécessaires à l'identification du permis ; que le certificat d'affichage en mairie, qui n'a trait qu'à la publication de l'extrait du permis, prescrit par le 3ème alinéa de l'article R. 421-39 du Code de l'urbanisme précité, ne peut établir la régularité de l'affichage sur le terrain ; qu'ainsi, la requête de Mme Y..., introduite devant le tribunal administratif de Poitiers le 1er décembre 1995, ne saurait être regardée comme tardive ;
Sur la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la même loi : "Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ( ...) Tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres." doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ; que, conformément à ces dispositions, l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme dispose : "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté inscrivant le "Logis de Barroux" à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne comportait par de périmètre de protection, il résulte des termes mêmes du 3ème alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifié que doit être considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit et à ce titre soumis aux prescriptions de ladite loi, tout autre immeuble nu bâti visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; qu'ainsi, l'absence de la mention d'une protection spécifique par l'arrêté comportant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est sans influence sur la protection dont le "Logis de Barroux" bénéficie au titre de la loi du 31 décembre 1913 ;

Considérant qu'il appartient au juge de vérifier si l'avis formulé par l'architecte des bâtiments de France, et qui vaut autorisation au titre des dispositions sur la protection des monuments historiques, n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, ou de détournement de pouvoir ; qu'il ressort de l'avis favorable formulé par l'architecte des bâtiments de France que celui-ci s'est borné à prescrire la réalisation d'un rideau végétal, alors que le hangar projeté, par sa masse et sa proximité avec le "Logis de Barroux" apportait une dégradation supplémentaire à l'environnement de cet édifice protégé ; que la circonstance qu'il serait déjà environné de hangars métalliques déjà anciens ne saurait justifier l'atteinte supplémentaire ainsi portée ; qu'ainsi, en estimant que la construction projetée était compatible avec la proximité du "Logis de Barroux ", au prix de la réalisation d'un rideau végétal, l'architecte des bâtiments de France a entaché son avis d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que l'avis du conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement des Deux-Sèvres, dont l'intervention dans le cadre de la protection de monuments historiques n'est prévue par aucun texte, n'est pas de nature à établir que la situation de ce monument ne justifiait pas de mesure de protection ; que la conformité de la construction projetée avec le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d' Airvault est sans influence sur les nécessités de la protection au titre des monuments historiques ; que, par suite, en délivrant, au vu de l'autorisation ainsi donnée, un permis de construire pour la réalisation de la construction projetée, le maire d'Airvault, qui n'était pas tenu de suivre l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France, a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 avril 1995 par lequel le maire d'Airvault lui a accordé le permis de construire un hangar agricole ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R421-38-4, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00934
Numéro NOR : CETATEXT000007495907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx00934 ?
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