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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suppression du passage jugé diffamatoire d'un mémoire du préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à la condamnation du préfet à lui payer 1 F à titre de dommages et intérêts ;
- ordonne la suppression du passage incriminé et condamne le préfet à lui payer 1 F à titre de dommages et intérêts ;
- condamn

e le préfet à lui payer la somme de 2.000 F en application des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suppression du passage jugé diffamatoire d'un mémoire du préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à la condamnation du préfet à lui payer 1 F à titre de dommages et intérêts ;
- ordonne la suppression du passage incriminé et condamne le préfet à lui payer 1 F à titre de dommages et intérêts ;
- condamne le préfet à lui payer la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires :
Considérant que si , dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Pau, le préfet s'est en premier lieu borné à reprendre les énonciations de l'ordonnance de la Cour d'appel du 3 juillet 1996 relative à la non comparution du client de maître X... devant la Cour, il a, dans la suite du mémoire, inclus les circonstances de cette non comparution dans la question plus générale du non-respect par l'intéressé de la mesure d'assignation à résidence à laquelle il était astreint ; qu'il ne pouvait, dans ce cadre, faire état de l'attitude prêtée à cet avocat à l'occasion de la non comparution de son client devant la Cour d'Appel ; que ces propos, qui sont étrangers au fond de l'affaire soumise au tribunal administratif, ont excédé le droit de libre discussion et de libre argumentation ouvert aux parties dans le litige dont était saisi le tribunal administratif ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la suppression de ces écrits ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que M. X... n'établit pas l'existence d'un préjudice né, actuel et certain, qui serait la conséquence directe des propos tenus par le Préfet des Pyrénées Atlantiques ; que les conclusions à fin d'indemnité doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 10 avril 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la suppression de certains passages du mémoire du préfet.
Article 2 : Le passage du mémoire du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 juillet 1996 commençant par "je précise que l'intéressé a profité" et se terminant par "sur les conseils de son avocat" est supprimé.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00986
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx00986 ?
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