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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX01017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997 par laquelle la COMMUNE D'ARAGNOUET demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 10 août 1992 par lequel le maire d'ARAGNOUET a accordé un permis de construire à la COMMUNE D'ARAGNOUET ;
- rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial n?1 devant le tribunal administratif de Pau ;
-condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial n?1 à lui payer la somme de 20.000 F en a

pplication des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997 par laquelle la COMMUNE D'ARAGNOUET demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 10 août 1992 par lequel le maire d'ARAGNOUET a accordé un permis de construire à la COMMUNE D'ARAGNOUET ;
- rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial n?1 devant le tribunal administratif de Pau ;
-condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial n?1 à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 avril 1997 à laquelle le tribunal, à la demande de la copropriété du centre commercial numéro 1 de Piau-Engaly, a annulé l'arrêté du 10 août 1992 par lequel le maire d'ARAGNOUET a accordé un permis de construire à sa commune, la cour, statuant au fond en dernier ressort sur appel, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Chermenta et M. X..., d'un précédent jugement en date du 17 novembre 1993, avait annulé ledit arrêté par un arrêt en date du 3 juillet 1996, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 1997, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 août 1992 ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de la copropriété du centre commercial numéro 1 de Piau-Engaly devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que l'annulation, par l'arrêt de la Cour en date du 3 juillet 1996, du permis de construire du 10 août 1992 accordé par le maire d'ARAGNOUET pour l'extension d'une construction à usage de bureaux et d'accueil à Piau-Engaly, rend sans objet les conclusions de la copropriété du centre commercial numéro 1 de Piau-Engaly tendant à l'annulation dudit permis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARAGNOUET et la copropriété du centre commercial numéro 1 de Piau-Engaly à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 avril 1997 est annulé.
Article 2 : il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la copropriété du centre commercial numéro 1 de Piau-Engaly devant le tribunal administratif de Pau.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ARAGNOUET et les conclusions de la copropriété du centre commercial N? 1 tendant au paiement d'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01017
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx01017 ?
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