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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX01778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX01778


Vu le recours, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant à M. Christian X... le titre de déporté politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-11...

Vu le recours, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant à M. Christian X... le titre de déporté politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1? Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ..." ; qu'aux termes de l'article R.348 du même code : "La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions. Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre , aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ..." ;
Considérant que M. X... a produit un certificat modèle A délivré le 25 avril 1945 par le chef du service des fichiers des déportés et internés politiques du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, duquel il ressort que l'intéressé aurait été déporté le 24 juin 1944 de Limoges vers les camps d'Oberndorff et de Wurzburg, où il aurait été détenu jusqu'au 18 avril 1945 ; que, dans sa demande de délivrance du titre de déporté politique, l'intéressé a déclaré avoir été interné au camp de Wurzburg sous le matricule n? 48699 ; que, toutefois, les documents produits en appel par l'administration établissent que le matricule précité était celui d'autres internés dans les camps d'Oberndorff et de Wurzburg et que le nom de M. X... ne figure pas sur les listes des personnes détenues dans les camps d'Oberndorf et de Wurzburg dressées par le Service international de recherches ; que, si le certificat modèle A, comme la demande de titre de déporté indiquent que M. X... a été interné en dernier lieu au camp de Wurzburg, cette mention est contredite par le certificat médical délivré à l'intéressé le 20 avril 1945 et établi selon ses déclarations, duquel il ressort que M. X... aurait été interné en dernier lieu au camp d'Oberndorff ; que, compte tenu de tout ce qui précède la présomption résultant du certificat modèle A est détruite et la preuve de la matérialité de la déportation n'est pas apportée ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 2 juin 1994 refusant à M. X... le titre de déporté politique et à demander le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Christian X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01778
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx01778 ?
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