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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX01968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX01968


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1997 sous le n? 97BX01968 au greffe de la cour présentée pour :
1?) M. Lucien X... gérant de la S.A.R.L. CROIX DU SUD dont le siège social est place de la halle à Fabas (09230) ;
2?) l'ASSOCIATION LA CROIX DU SUD dont le siège est à Fabas, représentée par son président M. Dardour ;
3?) Me Luc Z... administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION LA CROIX DU SUD ;
4?) Me Y... représentant des créanciers de l'ASSOCIATION LA CROIX DU SUD ;
Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement rendu le 23 septembre 1997 par le

tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de sursis à exécut...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1997 sous le n? 97BX01968 au greffe de la cour présentée pour :
1?) M. Lucien X... gérant de la S.A.R.L. CROIX DU SUD dont le siège social est place de la halle à Fabas (09230) ;
2?) l'ASSOCIATION LA CROIX DU SUD dont le siège est à Fabas, représentée par son président M. Dardour ;
3?) Me Luc Z... administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION LA CROIX DU SUD ;
4?) Me Y... représentant des créanciers de l'ASSOCIATION LA CROIX DU SUD ;
Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement rendu le 23 septembre 1997 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de Fabas en date du 9 juin 1997 prononçant la fermeture de la maison de retraite "Saint-Exupéry " à Fabas, et d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000:
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne? " ; que le mémoire par lequel les requérants ont déclaré se désister de leur requête, a été enregistré au greffe de la cour, le 28 mars 2000, soit après la clôture de l'instruction, la date de l'audience publique étant fixée au 30 mars 2000 ; qu'ainsi, ce désistement est tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Fabas en date du 9 juin 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire? La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution " ;qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1997 par lequel le maire de Fabas a prononcé, pour des raisons de sécurité, la fermeture de la maison de retraite "Saint-Exupéry" à Fabas, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que si la commune de Fabas demande le remboursement des frais du procès, elle n'a pas chiffré leur montant ; qu'ainsi ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... gérant de la S.A.R.L. CROIX DU SUD, de l' ASSOCIATION LA CROIX DU SUD, de maître Luc Z... administrateur judiciaire de l' ASSOCIATION LA CROIX DU SUD et de maître BRENAC représentant des créanciers de l'ASSOCIATION LA CROIX DU SUD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fabas tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01968
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx01968 ?
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