Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 sous le n? 97BX02342 au greffe de la cour présentée pour Mme X... et Melle Anne Marie X... demeurant toutes deux ... (Haute-Vienne) ; les requérantes demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 2 décembre 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 8 juillet 1997 par lequel le maire de La Flotte-en-Ré a délivré un permis de construire à M. Richard Y... en vue de l'installation d'un atelier d'artiste sur un terrain situé ruelle du puits du fer ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ;
3?) de condamner la commune de la Flotte-en-Ré à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 30 décembre 1999, postérieur à l'enregistrement de la requête, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 8 juillet 1997 par le maire de la Flotte-en-Ré à M. Richard Y... en vue de l'édification d'un atelier d'artiste sur un terrain situé ruelle du puits du fer dans ladite commune ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X... et de Melle X... dirigées contre le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de sursis à exécution dudit permis, sont devenues sans objet ;
Considérant qu' en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de la Flotte-en-Ré versera aux requérantes la somme totale de 5.000 F en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... et de Melle Anne Marie X....
Article 2 : La commune de la Flotte-en-Ré versera la somme totale de 5.000 F à Mme X... et à Melle Anne Marie X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.