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27/04/2000 | FRANCE | N°99BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 99BX00012


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 sous le n? 99BX00012 au greffe de la cour présentée par Mme Claudie X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 20 octobre 1998 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Aveyron a autorisé l'association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (A.D.A.P.E.A.I.) à la licencier ;
2?) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de l'Av

eyron en date du 3 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 sous le n? 99BX00012 au greffe de la cour présentée par Mme Claudie X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 20 octobre 1998 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Aveyron a autorisé l'association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (A.D.A.P.E.A.I.) à la licencier ;
2?) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de l'Aveyron en date du 3 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant que l'avis du comité d'établissement réuni le 26 avril 1996 pour examiner la demande de licenciement de Mme X..., ancienne candidate aux fonctions de délégué du personnel, a été exprimé au scrutin secret, conformément à l'article R.436-2 du code du travail ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant que le comité d'établissement de l'A.D.A.P.E.A.I. est composé de cinq membres titulaires et qu'en l'absence de deux de ces membres, deux membres suppléants ont pu valablement participer au vote, au cours de la réunion tenue le 26 avril 1996 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de la composition de ce comité doit être écarté ;
Considérant que l'article R.434-1 du code du travail prévoit que le procès verbal de cette délibération doit être communiqué seulement au chef d'entreprise et aux membres du comité ; qu'il s'en suit que la circonstance que ce document n' a pas été porté à la connaissance du personnel de l'établissement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant que le procès verbal établi à l'issue de la réunion du comité d'établissement tenue le 26 avril 1996, comporte les mentions exigées par l'article R. 436-2 du code du travail ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'il doit être approuvé par le chef d'entreprise qui le préside ;
Sur l'exception de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance?" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de la direction de l'établissement de Baraqueville de l' A.D.A.P.E.A.I. faite à Mme X... de suivre une formation d'aide médico psychologique, la requérante a demandé par lettres des 29 janvier 1996 et 12 février 1996, des précisions sur ce départ en formation et n'a refusé d'y souscrire que par lettre du 18 mars 1996 ; que, donc, la procédure de licenciement engagée, le 29 mars 1996, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.122-44 précité ;
Sur le bien fondé du licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que Mme X..., employée de l' A.D.A.P.E.A.I. de l'Aveyron en qualité d'aide comptable depuis le 2 novembre 1987, a démissionné de son poste, le 16 mars 1993, et s'est portée candidate à un emploi d'aide médico-psychologique avant sélection au sein de la même entreprise ; qu'elle a souscrit avec son employeur un contrat de travail à mi-temps, le 1er mai 1993, dont l'article 4 prévoit qu'elle doit satisfaire aux obligations de l'article 7 annexe 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées imposant aux salariés recrutés comme aides médico- psychologiques de demander leur admission en cycle de formation ; qu'à la suite du refus de la requérante de suivre cette formation ,l'employeur a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mme X... ;
Considérant que les articles 5 et 7 des annexes 8 et 10 de la convention collective susmentionnée auxquels renvoie le contrat de travail de Mme X..., stipulent que les aides médico-psychologiques pour adultes doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une formation équivalente, que le recrutement de ces salariés est subordonné à l'engagement des intéressés à entrer dans l'année scolaire qui suit le recrutement, en première année du cycle de formation, et que le recrutement de ces salariés est conditionné par l'admission effective des candidats en cycle de formation ; qu'il suit de là, qu'en refusant de respecter l'obligation de suivre une formation d'aide médico-psychologique, qui lui était imposée par son contrat de travail et par la convention collective applicable, Mme X... a commis un manquement de nature à justifier son licenciement ;
Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l' A.D.A.P.E.A.I. aurait fait une application erronée de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective susmentionnée ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions de Mme X... tendant à la requalification de son contrat de travail à mi-temps en contrat de travail à plein temps dont seul le juge du contrat de travail peut connaître ;
Considérant que si Mme X... soutient que son employeur ne pouvait exiger d'elle qu'elle entre en cycle de formation au delà du mois de janvier 1994, il ressort des pièces du dossier que le report de la date de départ en formation est consécutif à la demande de la requérante qui ne souhaitait pas quitter son domicile pour des raisons familiales ;
Considérant que Mme X... entend justifier son refus de départ en formation par le fait qu'en ne l'employant pas à temps complet, son employeur aurait restreint ses chances de succès à l'examen final ; que, toutefois, la requérante ne conteste pas que des aménagements d'horaires de travail lui ont été proposés par son employeur pour lui permettre de préparer dans les meilleures conditions les épreuves qu'elle devait subir ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., d'autres salariés de l'établissement ont été invités à suivre des cycles de formation de la nature de celui imposé à la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un traitement discriminatoire manque en fait ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la mesure de licenciement litigieuse serait liée au fait que Mme X... se serait portée candidate aux élections de délégués du personnel dans l'établissement ;
Sur l' application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'A.D.A.P.E.A.I.. étant la partie gagnante en première instance, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant Mme X... à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00012
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R436-2, R434-1, L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;99bx00012 ?
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