Vu 1?) la requête enregistrée le 28 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA H.L.M. LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES ayant son siège social ... (Hautes-Pyrénées) ; la SA H.L.M. LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES demande à la cour d'ordonner qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution, prononcé, sur demande de l'Association des inondés, par ordonnance rendue le 16 septembre 1999 par le président du tribunal administratif de Pau statuant en application de l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'arrêté en date du 8 avril 1999 par lequel le maire de Barbazan-Debat lui a délivré le permis de construire 51 logements sur un terrain de cette commune ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 30 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour d'ordonner qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution, prononcé, sur demande de l'Association des inondés, par ordonnance rendue le 16 septembre 1999 par le président du tribunal administratif de Pau statuant en application de l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'arrêté en date du 8 avril 1999 par lequel le maire de Barbazan-Debat a délivré à la SA H.L.M. LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES le permis de construire 51 logements sur un terrain de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- les observations de M. X... chef du service contentieux de la direction départementale de l'équipement du département des Hautes-Pyrénées pour la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 24 février 2000, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'Association des inondés tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 8 avril 1999, par lequel le maire de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT a accordé un permis de construire 51 logements à la SA H.L.M. LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES ; que, dès lors, les requêtes de la SA H.L.M. LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES et de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT tendant à ce qu'il soit mis fin à titre provisoire au sursis à exécution, prononcé par ordonnance rendue le 16 septembre 1999 par le président du tribunal administratif de Pau, de l'arrêté précité du 8 avril 1999, sont devenus sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SA H.L.M. LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES et la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT à payer à l'Association des inondés la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SA H.L.M. LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES et de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT.
Article 2 : Les conclusions de l'Association des inondés tendant à la condamnation de la SA H.L.M. LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES et de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.