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27/04/2000 | FRANCE | N°99BX02489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 99BX02489


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 3 novembre 1999, 15 novembre 1999 et 4 janvier 2000 au greffe de la cour présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) dont le siège social est immeuble du port, à Saint-Martin par Me G. X..., avocat ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) demande à la cour d'ordonner qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution, prononcé par jugement en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre sur demande de l'association Action Nature, du permis de construire délivré

par arrêté en date du 5 septembre 1997 du maire de Saint-Mar...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 3 novembre 1999, 15 novembre 1999 et 4 janvier 2000 au greffe de la cour présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) dont le siège social est immeuble du port, à Saint-Martin par Me G. X..., avocat ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) demande à la cour d'ordonner qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution, prononcé par jugement en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre sur demande de l'association Action Nature, du permis de construire délivré par arrêté en date du 5 septembre 1997 du maire de Saint-Martin à la S.C.I. Horizon Pinel, modifié le 18 novembre 1997 et transféré à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) le 2 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) ne justifie pas que le sursis à l'exécution, prononcé, par jugement en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre sur demande de l'association Action Nature, du permis de construire délivré par arrêté en date du 5 septembre 1997 du maire de Saint-Martin à la S.C.I. Horizon Pinel, modifié le 18 novembre 1997 et qui lui a été transféré le 2 avril 1998 est susceptible de préjudicier gravement à ses droits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ; que, dès lors, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) n'est pas fondée à demander à la cour de mettre fin, à titre provisoire, au sursis à exécution décidé par le jugement en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) tendant à la condamnation de l'association Action Nature à lui payer la somme de 50.000 F en réparation du préjudice causé par une procédure abusive ne sont fondées et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association "Action Nature", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR)est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02489
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART - R - 124 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;99bx02489 ?
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